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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.134

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureTransaction / protocoleContrat de travailModification du contratClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/04/2011
Numéro d'affaire
09-68.134
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00944

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, en qualité de contrôleur technique,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé, en qualité de contrôleur technique, le 3 octobre 2003 par un premier contrat puis le 29 octobre 2003 suivant contrat à durée indéterminée ; qu'ayant été victime le 9 février 2005 d'un accident du travail, il a, le 29 janvier 2007, été déclaré par le médecin du travail apte à la reprise de son poste sous certaines réserves ; qu'à la suite de son refus du transfert de son poste sur un autre site, le salarié, licencié le 17 avril 2007 pour faute grave, notamment pour absence injustifiée et abandon de poste, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que l'employeur a soulevé l'irrecevabilité de celles-ci en invoquant la signature d'une transaction ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'existence de la transaction, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que le juge ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; que la cour d'appel a affirmé que le salarié contestait avoir commis une faute grave, qu'il revendiquait le paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts et qu'il contestait l'application des clauses de dédit formation et de non-concurrence compte tenu du fait qu'il s'agissait d'une formation suivant un accident du travail et que le contrat de travail ne comportait aucune clause de non-concurrence ; qu'il s'évince de ces énonciations que la cour d'appel a procédé à l'examen des éléments de preuve et de fait du litige de l'espèce, de sorte qu'elle a heurté l'autorité de chose jugée attachée à la transaction conclue entre les parties le 4 mai 2007, qui avait pour objet de clore définitivement les conséquences pécuniaires attachées à la rupture du contrat de travail intervenue le 17 avril 2007, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2052 et 1134 du code civil ; 2°/ que, subsidiairement, à supposer que le juge puisse sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, se livrer à l'examen des éléments de fait et de preuve du litige, il doit caractériser l'existence de concessions réciproques ; que la cour d'appel a affirmé que la transaction conclue entre l'employeur et le salarié, postérieurement au licenciement, était nulle, faute de concessions réciproques, sans vérifier si, ainsi que le soutenait l'employeur dans ses écritures, le salarié n'avait pas profité d'une formation au terme de la suspension de son contrat de travail dont le coût s'élevait à la somme de 1 726 euros entièrement supportée par l'employeur à perte, s'il n'avait pas également immédiatement retrouvé du travail après son licenciement au sein d'une entreprise concurrente sans que l'employeur ne s'y oppose, et s'il n'avait pas, enfin, perçu une indemnité transactionnelle de rupture à hauteur de 500 euros, de sorte qu'il existait entre les parties des concessions réciproques, quelque fusse leur importance relative ; que la cour d'appel, qui n'a pas procédé à ces vérifications indispensables, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2044 et 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui, en se bornant à un simple rappel de la position des parties, n'a pas tranché le litige que la transaction avait pour objet de clore, a exactement retenu que l'existence de concessions réciproques devait être appréciée en fonction des prétentions respectives des parties au moment de la signature de l'acte ; Et attendu qu'ayant procédé aux vérifications prétendument omises en relevant que M.

X..., qui revendiquait le paiement d'une somme globale d'environ 28 000 euros à titre de salaires, de congés payés, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, contestait, outre l'existence d'une faute grave, l'application de la clause de dédit formation du fait qu'il s'agissait d'une formation suivant un accident du travail, la cour d'appel, qui a constaté que les contrats ne comportaient pas de clause de non-concurrence, a pu déduire de ses énonciations le caractère dérisoire de l'indemnité transactionnelle fixée à 500 euros ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 de ce code ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé ; Qu'en allouant à M.

X... l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que le salarié avait été déclaré apte par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Serauto à payer à M.

X... la somme de 1 127,50 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 29 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Serauto PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR jugé que la transaction conclue par les parties, postérieurement au licenciement, était nulle ; AUX MOTIFS QUE « la transaction consécutive à la rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation, née ou à naître, résultant de cette rupture.

II en résulte qu'elle ne peut intervenir qu'une fois la rupture accomplie.

L'appelant produit une transaction ratifiée par M.

X..., datée du 4 mai 2007, qui mentionne que ce dernier recevra une somme de 500 € à titre d'indemnité transactionnelle, qu'il se verra relevé de la clause de non concurrence et qu'il ne sera pas dans l'obligation de rembourser la somme due au titre du dédit formation. ce document est nul faute de concessions réciproques.

En effet celles ci doivent s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte.

Or dès cette date M.

X... contestait avoir commis une faute grave et il revendiquait des salaires, une indemnité de préavis, des congés payés, des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité légale de licenciement pour une somme globale d'environ 28 000 €, l'indemnité légale de licenciement représentant à elle seule 1.127,50 €, étant observé que l'employeur ne la conteste qu'au delà d'une somme de 924,47 €.

Par ailleurs l'application de la clause de dédit formation était contestée compte tenu du fait qu'il s'agissait d'une formation suivant un accident du travail et les contrats du 3 et 29 octobre 2003 ne comportent aucune clause de non concurrence.

II en résulte que les concessions faites par l'employeur sont à l'évidence dérisoires et que la transaction alléguée est nulle ».

ALORS QU' aux termes de l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que le juge ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; que la Cour d'appel a affirmé que le salarié contestait avoir commis une faute grave, qu'il revendiquait le paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts et qu'il contestait l'application des clauses de dédit formation et de non concurrence compte tenu du fait qu'il s'agissait d'une formation suivant un accident du travail et que le contrat de travail ne comportait aucune clause de non concurrence ; qu'il s'évince de ces énonciations que la Cour d'appel a procédé à l'examen des éléments de preuve et de fait du litige de l'espèce, de sorte qu'elle a heurté l'autorité de chose jugée attachée à la transaction conclue entre les parties le 4 mai 2007, qui avait pour objet de clore définitivement les conséquences pécuniaires attachées à la rupture du contrat de travail intervenue le 17 avril 2007, qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 2044, 2052 et 1134 du Code civil.

ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QU' à supposer que le juge puisse sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, se livrer à l'examen des éléments de fait et de preuve du litige, il doit caractériser l'existence de concessions réciproques ; que la Cour d'appel a affirmé que la transaction conclue entre l'employeur et le salarié, postérieurement au licenciement, était nulle, faute de concessions réciproques, sans vérifier, si, ainsi que le soutenait l'employeur dans ses écritures, le salarié n'avait pas profité d'une formation au terme de la suspension de son contrat de travail dont le coût s'élevait à la somme de 1726 € entièrement supportée par l'employeur à perte, s'il n'avait pas également immédiatement retrouvé du travail après son licenciement au sein d'une entreprise concurrente sans que l'employeur ne s'y oppose, et s'il n'avait pas, enfin, perçu une indemnité transactionnelle de rupture à hauteur de 500 €, de sorte qu'il existait entre les parties des concessions réciproques, quelque fusse leur importance relative ; que la Cour d'appel, qui n'a pas procédé à ces vérifications indispensables, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2044 et 1134 du Code civil.