Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.969

Arrêt du 13 février 2008Pourvoi n° 06-42.969

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00302

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 2006), que M. X..., engagé le 17 septembre 2001 par la société Auberge de la clef des champs en qualité de cuisinier, a fait l'objet d'une mesure de mise à pied le 11 août 2003 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable le 5 septembre 2003 et a été licencié pour faute grave le 18 septembre 2003 pour les mêmes faits ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions des parties ; qu'en l'espèce, invitée par la cour d'appel à présenter ses observations sur le moyen tiré de la tardiveté de l'engagement de la procédure de licenciement par rapport au prononcé de la mise à pied conservatoire, il a soutenu, dans un courrier adressé à la cour d'appel le 30 janvier 2006, que c'était dans le but de permettre au salarié d'assister à l'entretien préalable qu'elle avait volontairement différé sa convocation jusqu'à la fin de son arrêt de travail et que ce n'est qu'en constatant la présence du salarié à l'audience de conciliation dans une instance en cours devant le conseil de prud'hommes qu'il s'était rendu compte que l'état de santé de M. X... ne l'empêchait en réalité nullement d'assister à un entretien préalable ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur soutenait que les arrêts de travail du salarié pendant le mois d'août constituaient une impossibilité de convoquer le salarié pendant cette période en vue d'un entretien préalable, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que si l'employeur a pour seule obligation de convoquer régulièrement le salarié pour un entretien préalable, sans tenir compte de la maladie de ce dernier, rien ne l'empêche cependant d'en tenir compte et de laisser au salarié une réelle possibilité de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés en reportant la convocation à l'entretien préalable à la fin de l'arrêt de travail ; qu'ainsi, en l'espèce, en considérant qu'il aurait dû convoquer le salarié à un entretien préalable pendant la période des arrêts de travail, et que, faute de l'avoir fait, l'engagement de la procédure de licenciement était tardif de sorte que la mise à pied notifiée le jour même de la survenance des faits reprochés, juste avant le début de l'arrêt de travail, présentait le caractère d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du code du travail ;

3°/ que l'irrégularité de la procédure résultant du défaut d'entretien préalable n'entraîne pas la nullité de la sanction ; qu'ainsi, en l'espèce, à supposer que la mise à pied conservatoire de M. X... ait été justement requalifiée en mise à pied disciplinaire, en décidant que cette sanction était nulle car non précédée d'un entretien préalable, pour accorder au salarié le paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du code du travail ;

Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel a relevé que la mise à pied n'avait pas été immédiatement suivie de l'ouverture de la procédure de licenciement et a estimé, dans l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation quant au délai restreint à observer par l'employeur pour l'invocation d'une faute grave, que les arrêts de travail du salarié, ne pouvaient justifier le retard de l'employeur dans l'engagement de cette procédure ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la mise à pied présentait le caractère d'une sanction dont la notification avait épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur relativement aux faits reprochés ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas convoqué le salarié à un entretien préalable au prononcé de la mise à pied disciplinaire, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté résultant de l'article L. 122-43 du code du travail en décidant que l'irrégularité en la forme de cette sanction justifiait son annulation ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auberge de la clef des champs et la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 61,19 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize~février~deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00302
Identifiant source
613726bbcd58014677427f4b

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