Code du travail
Article L. 122-43 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 122-43
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-43
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-43.005
Cour de cassationMais attendu que sous couvert des griefs de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, ce moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant à la qualification du salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en ce qu'il concerne la condamnation au paiement d'une indemnité pour annulation de sanction disciplinaire : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.496
Cour de cassationLa clause d'un plan de cession d'entreprise arrêté par un tribunal de commerce par laquelle le repreneur s'engage, pour la durée du plan, à ne pas licencier sans l'autorisation préalable du tribunal saisi par le juge commissaire à l'exécution du plan, ne peut concerner que les licenciements prononcés pour motif économique et ne prive pas l'employeur de son pouvoir disciplinaire exercé sous le contrôle du juge prud'homal. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour juger sans cause réelle et sérieuse un licenciement prononcé pour motif disciplinaire, retient qu'il est intervenu pendant la durée d'application du plan sans qu'ait été sollicitée l'autorisation préalable du tribunal de commerce
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.244
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que les salariés soutenaient dans leurs écritures d'appel que le repos compensateur ne leur avait été régulièrement octroyé qu'à compter du mois d'octobre 2003, soit postérieurement à la période de la réclamation, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-43 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 06-40.996
Cour de cassationcomposée d'une partie fixe et d'une partie variable ; que M. X... ne pouvant ainsi prétendre à une rémunération complémentaire, son refus de suivre cette formation était constitutif d'une faute justifiant une sanction disciplinaire ; qu'en décidant que la sanction avait été infligée à tort, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 04-45.981
Cour de cassation3 / qu'en tout état de cause, en refusant de rechercher si la sanction de mise à pied disciplinaire de trois jours infligée au salarié était proportionnée à la faute reprochée au salarié qui totalisait plus de vingt ans d'ancienneté au sein de l'entreprise sans avoir jamais fait l'objet du moindre avertissement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 05-42.822
Cour de cassationX..., peintre à la société Airbus France, a été licencié le 13 mai 2002 pour avoir quitté le 5 avril 2002 son poste de travail malgré un refus d'autorisation, fait commis après deux autres faits similaires sanctionnés par des mises à pied d'un jour le 15 mai 2000 et de cinq jours le 14 juin 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-43 du code du travail, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-46.067
Cour de cassation, dès lors qu'elle ne justifiait pas avoir pris toutes les dispositions utiles pour éviter qu'un tel dommage ne se produise avant son départ en congés, et ce d'autant que les avertissements de l'employeur et des délégués du personnel rendaient prévisible la réalisation de ce risque ; qu'ainsi, elle a violé la disposition précitée, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-42.734
Cour de cassationeu égard à la circonstance qu'elle était mère de trois enfants en bas âge et que les nouveaux horaires qui lui étaient imposés étaient incompatibles avec les charges en découlant, de sorte qu'elle était en droit d'exiger la poursuite de son contrat aux horaires initiaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-28-3, L. 122-43 du code du travail ; 2 / que commet un abus dans l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur qui impose de façon précipitée de nouveaux horaires à son salarié, de sorte que celui-ci est en droit de les refuser ; qu'en se bornant à affirmer que le départ de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-43.896
Cour de cassation; qu'en déclarant abusive la mise à pied disciplinaire substituée par la SA Transports Klinzing au licenciement refusé par l'inspecteur du travail au motif qu'elle était "consécutive au refus, par l'inspecteur du travail, d'autoriser le licenciement pour des faits qu'il a estimés non imputables à l'appelante", la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.713
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1996, en qualité de VRP par la société Protection vol et incendie, a été licencié pour faute lourde le 21 janvier 1998 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 25 novembre 2004) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-44.343
Cour de cassation; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen du mémoire additionnel : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du mémoire ampliatif : Vu l'article 1134 du code civil et L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter en conséquence le salarié de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de travail contenait une clause de mobilité et que M. X... Y... avait été licencié pour avoir refusé sa mutation au magasin de Lisieux, a retenu qu'il était acquis aux débats que "...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-44.345
Cour de cassation; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen du mémoire additionnel : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du mémoire ampliatif : Vu l'article 1134 du code civil et L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter en conséquence le salarié de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de travail contenait une clause de mobilité et que M. X... avait été licencié pour avoir refusé sa mutation au magasin du Havre, a retenu qu'il était acquis aux débats que "...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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