Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.345

Arrêt du 20 décembre 2006Pourvoi n° 05-44.345

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 15 janvier 2000 par la société Protection service Ouest-Sud sécurité en qualité d'agent de surveillance selon contrat à durée indéterminée; qu'il était affecté en dernier état aux Galeries Lafayette de Caen; que l'établissement client, à la suite d'une plainte pour vol, a demandé que ce salarié ne puisse plus venir exercer dans ses locaux; que l'employeur l'a muté au Havre; qu'il a été licencié par lettre du 14 octobre 2003, en raison du refus qu'il a opposé à cette mutation; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté M. X. de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 15 janvier 2000 par la société Protection service Ouest-Sud sécurité en qualité d'agent de surveillance selon contrat à durée indéterminée ; qu'il était affecté en dernier état aux Galeries Lafayette de Caen ; que l'établissement client, à la suite d'une plainte pour vol, a demandé que ce salarié ne puisse plus venir exercer dans ses locaux ; que l'employeur l'a muté au Havre ; qu'il a été licencié par lettre du 14 octobre 2003, en raison du refus qu'il a opposé à cette mutation ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen du mémoire additionnel :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du mémoire ampliatif :

Vu l'article 1134 du code civil et L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter en conséquence le salarié de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de travail contenait une clause de mobilité et que M. X... avait été licencié pour avoir refusé sa mutation au magasin du Havre, a retenu qu'il était acquis aux débats que "... la cause de la décision de mettre en oeuvre la clause de mobilité a été la plainte pour vol déposée à la mi-mai 2003 par le magasin auquel il était affecté..." ; que le responsable de ce magasin a exprimé son ferme souhait de ne plus voir ce salarié exercer ses fonctions de surveillant dans ce magasin jusqu'à l'aboutissement des enquêtes sur sa plainte et que dans ce contexte, l'employeur ne pouvait que procéder à sa mutation ; qu'après avoir tenté vainement d'affecter ce salarié à la surveillance d'autres magasins de la même agglomération, l'employeur n'a commis aucun abus en mettant en oeuvre la clause de mobilité, que les juges d'appel relèvent que le classement sans suite de la plainte n'est intervenu qu'en janvier 2004, postérieurement au licenciement du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mesure de mutation était fondée sur des faits ayant donné lieu à une plainte pénale, ce dont il résultait que la mesure avait un caractère disciplinaire, et qu'il lui appartenait de vérifier si le comportement du salarié avait été fautif et justifiait son déplacement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté M. X... de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Protection service Ouest-Sud sécurité, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
613724b2cd580146774179af

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b2cd580146774179af.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 décembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.