Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.822

Arrêt du 3 avril 2007Pourvoi n° 05-42.822

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la rupture du contrat de travail s'étant produite antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie du 6 août 2002, celle-ci, contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, n'a pas d'incidence sur les faits fautifs antérieurs mentionnés dans la lettre de licenciement.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve fournis par les deux parties, a retenu que la mise à pied en cause avait été justifiée et que le salaire lui correspondant ne devait pas être versé; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 2004), que M. X..., peintre à la société Airbus France, a été licencié le 13 mai 2002 pour avoir quitté le 5 avril 2002 son poste de travail malgré un refus d'autorisation, fait commis après deux autres faits similaires sanctionnés par des mises à pied d'un jour le 15 mai 2000 et de cinq jours le 14 juin 2001 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-43 du code du travail, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire et de congé payé au titre de la première mise à pied ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve fournis par les deux parties, a retenu que la mise à pied en cause avait été justifiée et que le salaire lui correspondant ne devait pas être versé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 11 de la loi d'amnistie n° 2002-1062 du 6 août 2002 et L. 122-14-2 du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté sa demande de dommages-intérêts ;

Mais attendu que la rupture du contrat de travail s'étant produite antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie du 6 août 2002, celle-ci, contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, n'a pas d'incidence sur les faits fautifs antérieurs mentionnés dans la lettre de licenciement ;

Et attendu que la seconde branche critique dans l'arrêt des motifs surabondants ;

D'où il suit que le moyen, pour partie mal fondé, est inopérant pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372514cd5801467741ac9e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372514cd5801467741ac9e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.