Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.244
Arrêt du 16 mai 2007Pourvoi n° 06-41.244
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période de leur embauche respective au 30 août 2003 l'arrêt retient que les salariés demandeurs reconnaissent avoir bénéficié de repos compensateur pour tout dépassement d'horaire mais qu'aucun d'eux ne mentionne les récupérations dont il a bénéficié.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés soutenaient dans leurs écritures d'appel que le repos compensateur ne leur avait été régulièrement octroyé qu'à compter du mois d'octobre 2003, soit postérieurement à la période de la réclamation, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et n'a pas donné de base légale à sa décision.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que MM. X... et Y... ont été engagés par la société Le Gourmandin, qui exploite un restaurant, respectivement le 21 mars 2001 en qualité de chef cuisinier et le 26 octobre 2001 en qualité de cuisinier ; que M. X... a fait l'objet d'un avertissement le 2 septembre 2003 pour avoir le 29 août précédent tenu à l'égard de la gérante des propos diffamatoires et humiliants alors qu'elle effectuait son service en salle ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 212-1-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période de leur embauche respective au 30 août 2003 l'arrêt retient que les salariés demandeurs reconnaissent avoir bénéficié de repos compensateur pour tout dépassement d'horaire mais qu'aucun d'eux ne mentionne les récupérations dont il a bénéficié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés soutenaient dans leurs écritures d'appel que le repos compensateur ne leur avait été régulièrement octroyé qu'à compter du mois d'octobre 2003, soit postérieurement à la période de la réclamation, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-43 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 2 septembre 2003, l'arrêt retient "qu'un salarié, présent au moment des faits, atteste de l'attitude déplacée et irrespectueuse de l'intéressé vis-à-vis de sa supérieure" ;
Qu'en statuant ainsi, sans déterminer ni qualifier les propos réellement tenus par l'intéressé lors des faits incriminés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Le Gourmandin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à MM. X... et Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372519cd5801467741af87
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372519cd5801467741af87.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 2007.
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