Code du travail

Article L. 122-43 : texte et décisions associées – page 8

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées290
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-43

290 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-46.702

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 juin 2004) d'avoir annulé les avertissements des 13 octobre 2000 et 5 février 2001 et alloué à M. X... une somme en réparation du préjudice moral consécutif aux sanctions disciplinaires injustifiées, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-43 du code du travail que les juges, en cas de contestation d'une sanction disciplinaire, doivent apprécier si les faits reprochés sont fautifs et de nature à justifier la sanction ; qu'est fautif le refus d'exécuter les clauses du contrat de travail ; qu'il était reproché à M. X...

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-42.030

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., secrétaire comptable au service de M. Y..., a été licenciée le 9 février 2000, la lettre de licenciement mentionnant des négligences répétées, un retard dans la tenue de la comptabilité, un défaut de respect de directives, une absence de sérieux dans son travail et une somnolence pendant les heures de travail, le tout en dépit de deux avertissements précédemment donnés ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée, l'arrêt

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2006, 04-42.744

Cour de cassation

; que seul un fait fautif peut le justifier ; que la cour d'appel, qui s'est contentée pour dire le licenciement justifié, de relever l'existence d'erreurs grossières de comptabilité sans rechercher si elles procédaient d'une insuffisance professionnelle ou d'une volonté délibérée du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et 9, L. 122-14-4 et L. 122-43 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait pris un congé sabbatique autorisé du 16 septembre 1999 au 30 juin 2000, et que ce n'était qu'en juin 2000 qu'avait été diligentée l'enquête comptable, sans préciser la période sur laquelle portait ce contrôle, ni à quelles dates les erreurs de comptabilité avaient été commises, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-43.660

Cour de cassation

rompu du fait de l'employeur et que la rupture devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-40 et L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.232

Cour de cassation

14 février 2000 ; qu'elle a été licenciée le 20 avril 2000 et a saisi le conseil de prud'hommes le 13 avril 2001 de demandes tendant, outre à obtenir le paiement des jours de la mise à pied, à faire juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-40 et L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-40.951

Cour de cassation

quant à la validité de la sanction disciplinaire dès lors que le salarié n'invoquait aucun manquement de la part du rapporteur à son obligation d'impartialité, alors, que la violation d'une garantie de fond ne peut être négligée au seul motif que ses conséquences n'auraient pas été démontrées, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-47.457

Cour de cassation

d'expatriation, la cour d'appel qui aurait dû préalablement expliquer en quoi l'expatriation de la salariée était de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement de celle-ci fondé sur des fautes dont elle avait expressément constaté la réalité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 03-47.741

Cour de cassation

; qu'elle a continué à occuper son emploi et a été licenciée le 14 mars 2002 pour manquements professionnels dont certains constatés selon la lettre de licenciement en février 2002 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société JPJ Assistance fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des avertissements, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 03-47.645

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-43 du Code du travail ; Attendu que M. X... de Y..., salarié de la société Fonderies du Midi, a été licencié pour faute grave par lettre du 24 juillet 2000 ; Attendu que, pour juger le licenciement fondé sur une faute, l'arrêt, après avoir cité la lettre de licenciement, énonce : "que pour justifier ses critiques, l'employeur produit les attestations des membres du conseil d'administration et de dirigeants de la société, MM. Bruno Z..., Eric Z... et Didier Z... dont M. de Y... critique la pertinence ; que ces attestations sont inutiles au regard des lettres visées dans la

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-45.028

Cour de cassation

Attendu que si, en raison de l'amnistie, le pourvoi est devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, la maison de retraite "La Colombe" demeure recevable à critiquer l'arrêt en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme X... un rappel de salaires au titre des jours de mise à pied ; Sur le premier moyen : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen et qui sont pris de la violation des articles L. 122-43 du Code du travail, la maison de retraite "La Colombe" fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... un rappel de salaires au titre des jours de mise à pied ; Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.601

Cour de cassation

était la troisième de même nature depuis le mois de novembre 1999, faute renouvelée malgré les avertissements précédents ; qu'en se bornant à affirmer que les faits reprochés n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier une mise à pied, sans s'expliquer sur cette circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-43

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.