Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.645

Arrêt du 11 janvier 2006Pourvoi n° 03-47.645

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant par de tels motifs, alors que le licenciement disciplinaire ne peut être justifié que par une faute, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une telle faute par ses constatations, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-43 du Code du travail ;

Attendu que M. X... de Y..., salarié de la société Fonderies du Midi, a été licencié pour faute grave par lettre du 24 juillet 2000 ;

Attendu que, pour juger le licenciement fondé sur une faute, l'arrêt, après avoir cité la lettre de licenciement, énonce : "que pour justifier ses critiques, l'employeur produit les attestations des membres du conseil d'administration et de dirigeants de la société, MM. Bruno Z..., Eric Z... et Didier Z... dont M. de Y... critique la pertinence ;

que ces attestations sont inutiles au regard des lettres visées dans la lettre de licenciement dont le ton et la forme ne correspondent pas à ce qu'une société peut attendre de son directeur administratif et financier et justifient son licenciement ; que la société soutient à juste titre que l'antagonisme qui oppose M. X... à son président-directeur général ne permet pas la poursuite de leurs relations de travail, même pendant la période limitée du préavis" ;

Qu'en statuant par de tels motifs, alors que le licenciement disciplinaire ne peut être justifié que par une faute, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une telle faute par ses constatations, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Fonderies du Midi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fonderies du Midi à payer à M. X... de Y... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372498cd58014677416c9e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372498cd58014677416c9e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 janvier 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.