Code du travail
Article L. 122-43 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 122-43
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-43
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 02-46.556
Cour de cassationcontrat, ce qui n'était pas le motif invoqué, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard du motif invoqué dans la lettre de licenciement, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ; 3 / que, dans la lettre du 3 juillet 1998 citée dans la lettre de licenciement, la société PSI, tout en reprochant à M. X... son comportement dans le dossier FDB, affirmait n'avoir pas l'intention de rompre, pour ce motif, le contrat de travail, et le mettait en demeure de réagir dans le sens souhaité ; que la cour d'appel, qui a constaté que, le 9 juillet 1998, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-45.636
Cour de cassationEst relatif à la formation d'un contrat de travail, et relève donc de la compétence du conseil de prud'hommes, le litige relatif à une promesse d'embauche stipulée dans une " convention de stage d'accès à l'entreprise " prévue par l'article L. 322-4-1, 1° du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-43.566
Cour de cassationAttendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 avril 2002), Mme X..., salariée de la société Sylvestre matériaux, s'est vue notifier une mise à pied le 1er juin 1999 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande tendant à l'annulation de cette sanction et de l'avoir déboutée en conséquence de ses demandes en paiement de diverses sommes, alors, selon les moyens : 1 / que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.627
Cour de cassationen admettant la recevabilité de la demande tendant à voir prononcer la nullité de la mutation disciplinaire décidée le 28 juin 1995, laquelle s'appuyait exclusivement sur des faits amnistiés par la loi du 3 août 1995, les juges du fond ont violé les dispositions de la loi susvisée, ensemble, par fausse application, les dispositions des articles L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'article 23 de la loi du 3 août 1995 ne mettait pas obstacle à la production des pièces nécessaires à la justification de la procédure disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées et de celles des articles L. 122-40, L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-46.571
Cour de cassationsont considérés comme fautifs ; qu'en considérant, au contraire, de façon implicite mais certaine, que cette lettre comportait la mention exigée par les dispositions statutaires, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi, par fausse application, l'article 1134 du Code civil ; 2°/ que le pouvoir conféré au juge par l'article L. 122-43 du Code du travail pour annuler une sanction irrégulière en la forme s'exerce, non seulement en cas d'inobservation des règles de la procédure disciplinaire édictées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 03-45.306
Cour de cassation; qu'en déclarant que le défaut de consultation préalable du conseil de discipline, tel que prévu par l'article 42 du protocole d'accord du 14 janvier 1993, privait de facto de toute cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41, alinéa 1er, L. 122-9, L. 122-14-3 , L. 122-14-4 et L. 122-14-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-43.389
Cour de cassationsur le compte de régie d'avance ne caractérisait ni un manquement de la salariée au regard de ses obligations professionnelles, ni de faute d'une gravité telle qu'elle ne permettait pas son maintien dans l'entreprise ; qu'en disant la faute caractérisée par la récidive de tels achats, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ; 5 / que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-44.476
Cour de cassationUne mesure de rétrogradation prévue par le règlement intérieur ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée lorsque la diminution de rémunération qu'elle entraîne résulte de l'affectation du salarié à une fonction ou à un poste différent et de moindre qualification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2004, 02-43.731
Cour de cassationconvention collective ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce essentiellement que le non-respect de la procédure conventionnelle ne saurait priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse et revêtir un caractère abusif, et ce, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 01-46.956
Cour de cassation; qu'elle a pu en déduire que la mise à pied ne présentait pas une nature conservatoire et qu'elle constituait une sanction, de sorte que le licenciement ensuite prononcé à raison des mêmes faits était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu ensuite que l'annulation par les juges du fond de cette sanction prononcée en méconnaisance de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 01-47.153
Cour de cassationprofessionnelle qu'elle avait présentée, la cour d'appel devait, ainsi qu'elle y était invitée, rechercher s'il existait un doute de nature à profiter à la salariée sur la pertinence de la sanction disciplinaire ; qu'en s'abstenant à tout le moins de s'interroger sur le doute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail ; 4 / qu'en affirmant, sans en quoi que ce soit en justifier, que la sanction était proportionnée par rapports aux faits, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-40.583
Cour de cassation; qu'en reprochant dès lors à la société CMSSE d'avoir prononcé le licenciement tout en maintenant la sanction de rétrogradation sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la société n'avait pas annulé les effets de la rétrogradation en restituant au salarié son statut et sa rémunération initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-49 et L. 122-43 du Code du travail ; 2 / que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M.
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