Code du travail

Article L. 122-43 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées290
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-43

290 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 02-46.556

Cour de cassation

contrat, ce qui n'était pas le motif invoqué, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard du motif invoqué dans la lettre de licenciement, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ; 3 / que, dans la lettre du 3 juillet 1998 citée dans la lettre de licenciement, la société PSI, tout en reprochant à M. X... son comportement dans le dossier FDB, affirmait n'avoir pas l'intention de rompre, pour ce motif, le contrat de travail, et le mettait en demeure de réagir dans le sens souhaité ; que la cour d'appel, qui a constaté que, le 9 juillet 1998, M. X...

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-43.566

Cour de cassation

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 avril 2002), Mme X..., salariée de la société Sylvestre matériaux, s'est vue notifier une mise à pied le 1er juin 1999 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande tendant à l'annulation de cette sanction et de l'avoir déboutée en conséquence de ses demandes en paiement de diverses sommes, alors, selon les moyens : 1 / que, selon l'article L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.627

Cour de cassation

en admettant la recevabilité de la demande tendant à voir prononcer la nullité de la mutation disciplinaire décidée le 28 juin 1995, laquelle s'appuyait exclusivement sur des faits amnistiés par la loi du 3 août 1995, les juges du fond ont violé les dispositions de la loi susvisée, ensemble, par fausse application, les dispositions des articles L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'article 23 de la loi du 3 août 1995 ne mettait pas obstacle à la production des pièces nécessaires à la justification de la procédure disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées et de celles des articles L. 122-40, L. 122-41 et L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-46.571

Cour de cassation

sont considérés comme fautifs ; qu'en considérant, au contraire, de façon implicite mais certaine, que cette lettre comportait la mention exigée par les dispositions statutaires, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi, par fausse application, l'article 1134 du Code civil ; 2°/ que le pouvoir conféré au juge par l'article L. 122-43 du Code du travail pour annuler une sanction irrégulière en la forme s'exerce, non seulement en cas d'inobservation des règles de la procédure disciplinaire édictées par l'article L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 03-45.306

Cour de cassation

; qu'en déclarant que le défaut de consultation préalable du conseil de discipline, tel que prévu par l'article 42 du protocole d'accord du 14 janvier 1993, privait de facto de toute cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41, alinéa 1er, L. 122-9, L. 122-14-3 , L. 122-14-4 et L. 122-14-5 et L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-43.389

Cour de cassation

sur le compte de régie d'avance ne caractérisait ni un manquement de la salariée au regard de ses obligations professionnelles, ni de faute d'une gravité telle qu'elle ne permettait pas son maintien dans l'entreprise ; qu'en disant la faute caractérisée par la récidive de tels achats, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ; 5 / que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2004, 02-43.731

Cour de cassation

convention collective ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce essentiellement que le non-respect de la procédure conventionnelle ne saurait priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse et revêtir un caractère abusif, et ce, par application de l'article L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 01-46.956

Cour de cassation

; qu'elle a pu en déduire que la mise à pied ne présentait pas une nature conservatoire et qu'elle constituait une sanction, de sorte que le licenciement ensuite prononcé à raison des mêmes faits était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu ensuite que l'annulation par les juges du fond de cette sanction prononcée en méconnaisance de l'article L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 01-47.153

Cour de cassation

professionnelle qu'elle avait présentée, la cour d'appel devait, ainsi qu'elle y était invitée, rechercher s'il existait un doute de nature à profiter à la salariée sur la pertinence de la sanction disciplinaire ; qu'en s'abstenant à tout le moins de s'interroger sur le doute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail ; 4 / qu'en affirmant, sans en quoi que ce soit en justifier, que la sanction était proportionnée par rapports aux faits, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que si l'article L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-40.583

Cour de cassation

; qu'en reprochant dès lors à la société CMSSE d'avoir prononcé le licenciement tout en maintenant la sanction de rétrogradation sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la société n'avait pas annulé les effets de la rétrogradation en restituant au salarié son statut et sa rémunération initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-49 et L. 122-43 du Code du travail ; 2 / que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M.

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