Code du travail

Article L. 122-43 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées290
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-43

290 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 01-44.802

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2001) d'avoir décidé que le licenciement, prononcé le 2 juillet 1998, de M. X..., employé comme serveur par M. Y..., reposait sur une faute grave et rejeté les demandes de M. X... au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs pour les motifs figurant au mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 568 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14, R. 122-21, L. 122-43 L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 01-46.206

Cour de cassation

est justifiée ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une aucune cause réelle et sérieuse sans rechercher si la sanction disciplinaire que M. X... refusait d'exécuter était justifiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail ; 2 ) qu'en tout cas, le grief, énoncé dans la lettre de licenciement, de refus de se soumettre à une mutation disciplinaire est un grief matériellement vérifiable au sens de l'article L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-46.553

Cour de cassation

Sur les premier, deuxième, sixième moyens du pourvoi principal et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les troisième, quatrième, cinquième moyens du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-43 du Code du travail ; Attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel énonce que le conseil de prud'hommes a annulé à bon droit une des deux journées de la mise à pied notifiée à M. X...

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 01-42.130

Cour de cassation

En cas de rupture d'un contrat à durée déterminée pour faute grave comme en cas de licenciement, les juges du fond ne disposent pas du pouvoir, prévu par l'article L. 122-43 du Code du travail, d'annuler la sanction disciplinaire en raison de l'inobservation du délai d'au moins un jour franc entre la date fixée pour l'entretien et celle du prononcé de la sanction. Le salarié a seulement droit à réparation du préjudice résultant de cette irrégularité de procédure.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-42.574

Cour de cassation

en novembre 1998 d'accomplir des heures supplémentaires ne revêtait pas un caractère fautif, que le total de celles qu'il avait effectuées à la fin du mois d'octobre précédent s'élevait à 181 heures 51 et était déjà supérieur au contingent autorisé, fixé selon elle à 130 heures, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées tant de la convention collective applicable que du Code du travail, ensemble par voie de conséquence les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-43 et L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-40.448

Cour de cassation

3 / que, s'agissant des notes de frais de repas, en laissant le salarié émettre depuis plusieurs mois des notes de frais d'un montant de 100 francs sans émettre la moindre observation, l'employeur a instauré une tolérance ; qu'un tel fait toléré pendant plusieurs mois ne pouvait dès lors être considéré par lui comme constitutif de faute, et a fortiori de faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-43 du Code du travail ; 4 / que, s'agissant des notes de téléphone, M. X...

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-41.006

Cour de cassation

2 / que, d'autre part, si un doute subsiste sur le comportement fautif du salarié, il doit profiter à ce dernier ; que dès lors, en considérant que l'abandon de poste par le salarié était avéré et constitutif d'une faute grave, en l'état d'un doute subsistant quant à l'existence du licenciement oral du 29 décembre 1995, cette circonstance étant pourtant de nature à exclure toute faute grave du chef d'abandon de poste, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-44.862

Cour de cassation

, au titre de frais professionnels, des dépenses personnelles ; que dès lors, en décidant que le grief relatif à l'absence de justification des débits effectués par M. X... sur les cartes professionnelles de la société était établi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-43 et L. 122-44 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait décider que le fait, pour M.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-40.917

Cour de cassation

; qu'aucune volonté de discrimination de la part de l'employeur n'a été au surplus caractérisée, ce d'autant moins que non seulement il n'est pas constaté par l'arrêt que M. X... aurait été le seul à faire l'objet d'une sanction mais encore que l'intéréssé exposait au contraire que des salariés non investi de mandats représentatifs avaient également été sanctionnés ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-43 et L. 521-1 du Code de travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les faits reprochés à M. X... n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la mesure de mise à pied notifiée à M. X...

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-41.867

Cour de cassation

de se soumettre à la sanction de rétrogradation, celui-ci se bornant à en demander l'annulation comme injustifiée, la cour d'appel qui a statué sur les conséquences d'un tel refus, a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en s'abstenant d'apprécier si les faits reprochés au salarié étaient de nature à justifier la sanction prise à son encontre, la cour d'appel a violé l'article L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-43.602

Cour de cassation

Attendu que Mmes X..., Z..., A..., B..., D... et Y..., ont été salariées de la société Macotex aux droits de laquelle vient la société Socoloir ; qu'après avoir été sanctionnées par plusieurs avertissements, elles ont été licenciées respectivement le 3 décembre 1996 Mmes X... et Y..., le 7 février 1997 Mmes D... et A... et le 24 novembre 1997 Mme Z... ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-43.658

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par M. Y...

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