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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 01-44.802

Date
03/02/2004
Chambre
Chambre sociale
Numéro
01-44.802
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié fournis par l'employeur et sur ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, n'a pas fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve du temps de travail.
  • Faits: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, à laquelle l'appel avait déféré l'entier litige, a pu évoquer les points non jugés, en application de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile.
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  • Portée: D'où il suit que les moyens, pour partie, sont irrecevables comme étant nouveaux et mélangés de fait et de droit ou non fondés et pour partie, manquent en fait.
  • Portée: Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X. ait soutenu devant la cour d'appel que l'employeur n'avait pas respecté la procédure de licenciement.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement, prononcé le 2 juillet 1998
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les cinq moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2001) d'avoir décidé que le licenciement, prononcé le 2 juillet 1998, de M.

X..., employé comme serveur par M.

Y..., reposait sur une faute grave et rejeté les demandes de M.

X... au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs pour les motifs figurant au mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 568 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14, R. 122-21, L. 122-43 L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, à laquelle l'appel avait déféré l'entier litige, a pu évoquer les points non jugés, en application de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M.

X... ait soutenu devant la cour d'appel que l'employeur n'avait pas respecté la procédure de licenciement ; Attendu que la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'employeur avait prononcé le licenciement pour faute grave et fait ressortir que le salarié n'avait pas exécuté de préavis, a exactement décidé que l'employeur n'était pas privé de la faculté d'invoquer la faute grave quand bien même avait-il mentionné un préavis dans la convocation à l'entretien préalable ; qu'ayant relevé que le salarié avait abandonné son poste depuis le 20 mai 1998, elle a pu en déduire que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié fournis par l'employeur et sur ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, n'a pas fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve du temps de travail ; D'où il suit que les moyens, pour partie, sont irrecevables comme étant nouveaux et mélangés de fait et de droit ou non fondés et pour partie, manquent en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/02/2004
Numéro d'affaire
01-44.802
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les cinq moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2001) d'avoir décidé que le licenciement, prononcé le 2 juillet 1998, de M. X..., employé comme serveur par M. Y..., reposait sur une faute grave et rejeté les demandes de M. X... au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs pour les motifs figurant au mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 568 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14, R. 122-21, L. 122-43 L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, à laquelle l'appel avait déféré l'entier litige, a pu évoquer les points non jugés, en application de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ; At…