Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.006

Arrêt du 29 janvier 2003Pourvoi n° 01-41.006

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1975 par la société Omniprix Mobilier en qualité de chauffeur-livreur installateur, a été licencié le 23 janvier 1996 pour faute grave ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1999) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités alors, selon le moyen :

1 / que, d'une part, le fait isolé, pour un salarié totalisant plus de vingt et une années d'ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet de reproches pour des faits similaires, de refuser ponctuellement d'effectuer des heures supplémentaires, en raison d'obligations familiales auxquelles il ne pouvait se soustraire, ne peut suffire à caractériser un manquement rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et partant n'est pas constitutif d'une faute grave ; d'où il résulte qu'en estimant que M. X..., qui en 21 ans n'avait fait l'objet d'aucun reproche, ne pouvait sans faute refuser d'exécuter des heures supplémentaires pour en déduire que le refus d'obéissance constituait une faute grave justifiant son licenciement immédiat, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

2 / que, d'autre part, si un doute subsiste sur le comportement fautif du salarié, il doit profiter à ce dernier ; que dès lors, en considérant que l'abandon de poste par le salarié était avéré et constitutif d'une faute grave, en l'état d'un doute subsistant quant à l'existence du licenciement oral du 29 décembre 1995, cette circonstance étant pourtant de nature à exclure toute faute grave du chef d'abandon de poste, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-43 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail du salarié n'avait pas été rompu antérieurement à l'absence du salarié le 29 décembre 1995, en sorte que celle-ci n'était pas justifiée ;

qu'elle a retenu que le refus d'obéissance du salarié n'avait aucun motif légitime ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la subsistance d'un doute de nature à profiter au salarié, a pu décider que le refus d'obéissance et l'abandon de poste du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailHeures supplémentaires

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723decd5801467740f3e8

Poursuivre la recherche