Code du travail

Article L. 122-43 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées290
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-43

290 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-42.052

Cour de cassation

Y... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le refus du salarié d'accepter une sanction disciplinaire constitue, contrairement à ce que décide l'arrêt attaqué, un grief propre susceptible d'être sanctionné en tant que tel et de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors, viole les articles L. 122-40, L. 122-43, L. 122-44 et L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-43.461

Cour de cassation

longue maladie, en violation de l'article 22, alinéa 6, du statut national" ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en annulation de la mise à la retraite d'office, réintégration, condamnation de l'employeur à lui payer les salaires jusqu'à la réintégration et des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 et l'article L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-40.865

Cour de cassation

des défauts lorsque c'était en faible quantité ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever qu'en préparant pour l'expédition une marchandise non conforme, la salariée avait commis une faute, sans caractériser cette faute au regard des obligations contractuelles de cette dernière, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-43 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / que la faute s'entend d'un fait imputable au salarié ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les erreurs de tri reprochées indifféremment à Mme X... et à Mme Y... aient résulté du fait de Mme X..., a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-43 et L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-40.866

Cour de cassation

des défauts lorsque c'était en faible quantité ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever qu'en préparant pour l'expédition une marchandise non conforme, la salariée avait commis une faute, sans caractériser cette faute au regard des obligations contractuelles de cette dernière, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-43 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / que la faute s'entend d'un fait imputable au salarié ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les erreurs de tri reprochées indifféremment à Mme X... et à Mme Y... aient résulté du fait de Mme Y..., a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-43 et L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-40.860

Cour de cassation

", sans rechercher si le salarié, qui faisait valoir que l'employeur avait manifestement voulu le déstabiliser et lui nuire en invoquant des faits datant de deux ans, n'avait pas subi un préjudice moral susceptible d'être indemnisé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'avertissement avait été annulé en raison, notamment, des conséquences modiques qu'avaient entraînées les erreurs comptables du salarié, la cour d'appel a estimé que la preuve du préjudice allégué par ce dernier n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-45.251

Cour de cassation

; qu'en affirmant dès lors péremptoirement que I'avertissement de Mme X... était en réalité motivé par le fait que la salariée avait assisté Mme Y... lors de son entretien préalable, sans indiquer les éléments de fait qui lui permettaient de justifier une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-40 et L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.231

Cour de cassation

leurs conséquences sur le plan civil, de sorte que M. X... Crescenzo demeurait recevable à contester la sanction prise à son encontre qui, si elle était injustifiée, lui causait nécessairement préjudice et justifiait sa demande de dommages-et-intérêts ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 3 août 1995 et l'article L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'existence et l'étendue du préjudice, a estimé que M. X... Crescenzo ne justifiait d'aucun préjudice ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X...

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.790

Cour de cassation

, privait le reçu d'effet exécutoire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait, encore, grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, si l'article L. 122-43 du Code du travail permet, en matière disciplinaire, au conseil de prud'hommes d'annuler une sanction disproportionnée à la faute commise, ces dispositions ne sont pas applicables en matière de licenciement ; qu'en la circonstance, l'arrêt infirmatif attaqué, retenant que l'abandon de poste de M. X...

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-41.435

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la coopérative Celvia, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Donne acte aux héritiers de Louis X... de leur reprise d'instance ; Vu les articles L. 122-14-3 et L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.268

Cour de cassation

Attendu qu'elles font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 2 juin 1999) de rejeter leur demande alors, selon le moyen, qu'elles exerçaient des tâches identiques à celles des infirmières ce qui justifiait qu'elles obtiennent une rémunération identique, qu'en cas de doute, celui-ci devait leur profiter et qu'en tout état de cause, il appartenait aux juges d'ordonner un complément d'information ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-43 du Code du travail et la convention collective applicable ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, ayant relevé, d'une part, que Mmes X..., Y...

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.166

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si les difficultés économiques non contestées du secteur européen du groupe pour l'activité considérée n'étaient pas suffisantes en soi pour menacer la compétitivité du groupe dans le secteur et justifier ainsi la réorganisation du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-43 du Code du travail ; 2 ) l'employeur ne doit rechercher et proposer aux salariés que les postes disponibles dans le groupe ; qu'en estimant que la société n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement envers M. X...

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-41.972

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait les refus réitérés de M. X... de se conformer à une note de service en vigueur dans l'entreprise depuis le 28 septembre 1995 et jamais contestée, interdisant l'accès à des bureaux ; la cour d'appel ne pouvait annuler l'avertissement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-36 et suivants, L. 122-43, L. 236-2 du Code du travail ; 2 ) qu'en autorisant les désobéissances délibérées et répétées de M. X..., la cour d'appel, a, en fait, annulé implicitement la note de service en vigueur dans l'entreprise ; qu'ainsi la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en méconnaissance de ceux dévolus à l'autorité administrative en la matière, et violé les articles L. 122-36 et suivants et L.

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