Code du travail
Article L. 122-43 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 122-43
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-43
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-42.052
Cour de cassationY... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le refus du salarié d'accepter une sanction disciplinaire constitue, contrairement à ce que décide l'arrêt attaqué, un grief propre susceptible d'être sanctionné en tant que tel et de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors, viole les articles L. 122-40, L. 122-43, L. 122-44 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-43.461
Cour de cassationlongue maladie, en violation de l'article 22, alinéa 6, du statut national" ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en annulation de la mise à la retraite d'office, réintégration, condamnation de l'employeur à lui payer les salaires jusqu'à la réintégration et des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-40.865
Cour de cassationdes défauts lorsque c'était en faible quantité ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever qu'en préparant pour l'expédition une marchandise non conforme, la salariée avait commis une faute, sans caractériser cette faute au regard des obligations contractuelles de cette dernière, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-43 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / que la faute s'entend d'un fait imputable au salarié ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les erreurs de tri reprochées indifféremment à Mme X... et à Mme Y... aient résulté du fait de Mme X..., a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-43 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-40.866
Cour de cassationdes défauts lorsque c'était en faible quantité ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever qu'en préparant pour l'expédition une marchandise non conforme, la salariée avait commis une faute, sans caractériser cette faute au regard des obligations contractuelles de cette dernière, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-43 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / que la faute s'entend d'un fait imputable au salarié ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les erreurs de tri reprochées indifféremment à Mme X... et à Mme Y... aient résulté du fait de Mme Y..., a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-43 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-40.860
Cour de cassation", sans rechercher si le salarié, qui faisait valoir que l'employeur avait manifestement voulu le déstabiliser et lui nuire en invoquant des faits datant de deux ans, n'avait pas subi un préjudice moral susceptible d'être indemnisé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'avertissement avait été annulé en raison, notamment, des conséquences modiques qu'avaient entraînées les erreurs comptables du salarié, la cour d'appel a estimé que la preuve du préjudice allégué par ce dernier n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-45.251
Cour de cassation; qu'en affirmant dès lors péremptoirement que I'avertissement de Mme X... était en réalité motivé par le fait que la salariée avait assisté Mme Y... lors de son entretien préalable, sans indiquer les éléments de fait qui lui permettaient de justifier une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.231
Cour de cassationleurs conséquences sur le plan civil, de sorte que M. X... Crescenzo demeurait recevable à contester la sanction prise à son encontre qui, si elle était injustifiée, lui causait nécessairement préjudice et justifiait sa demande de dommages-et-intérêts ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 3 août 1995 et l'article L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'existence et l'étendue du préjudice, a estimé que M. X... Crescenzo ne justifiait d'aucun préjudice ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.790
Cour de cassation, privait le reçu d'effet exécutoire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait, encore, grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, si l'article L. 122-43 du Code du travail permet, en matière disciplinaire, au conseil de prud'hommes d'annuler une sanction disproportionnée à la faute commise, ces dispositions ne sont pas applicables en matière de licenciement ; qu'en la circonstance, l'arrêt infirmatif attaqué, retenant que l'abandon de poste de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-41.435
Cour de cassationSur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la coopérative Celvia, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Donne acte aux héritiers de Louis X... de leur reprise d'instance ; Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.268
Cour de cassationAttendu qu'elles font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 2 juin 1999) de rejeter leur demande alors, selon le moyen, qu'elles exerçaient des tâches identiques à celles des infirmières ce qui justifiait qu'elles obtiennent une rémunération identique, qu'en cas de doute, celui-ci devait leur profiter et qu'en tout état de cause, il appartenait aux juges d'ordonner un complément d'information ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-43 du Code du travail et la convention collective applicable ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, ayant relevé, d'une part, que Mmes X..., Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.166
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si les difficultés économiques non contestées du secteur européen du groupe pour l'activité considérée n'étaient pas suffisantes en soi pour menacer la compétitivité du groupe dans le secteur et justifier ainsi la réorganisation du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-43 du Code du travail ; 2 ) l'employeur ne doit rechercher et proposer aux salariés que les postes disponibles dans le groupe ; qu'en estimant que la société n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement envers M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-41.972
Cour de cassation; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait les refus réitérés de M. X... de se conformer à une note de service en vigueur dans l'entreprise depuis le 28 septembre 1995 et jamais contestée, interdisant l'accès à des bureaux ; la cour d'appel ne pouvait annuler l'avertissement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-36 et suivants, L. 122-43, L. 236-2 du Code du travail ; 2 ) qu'en autorisant les désobéissances délibérées et répétées de M. X..., la cour d'appel, a, en fait, annulé implicitement la note de service en vigueur dans l'entreprise ; qu'ainsi la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en méconnaissance de ceux dévolus à l'autorité administrative en la matière, et violé les articles L. 122-36 et suivants et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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