Code du travail

Article L. 122-43 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées290
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-43

290 décisions
134

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.903

Cour de cassation

ne niait pas le fait reproché, a modifié les termes du litige et, derechef, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute ou l'insuffisance professionnelle au regard des fonctions exercées par M. X..., a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 98-40.035

Cour de cassation

à la convention collective une condition qu'elle ne prévoyait pas, le versement de cette indemnité n'étant pas un remboursement de frais réels qui nécessiterait un justificatif précis, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 8, 5, de l'annexe 1, de la convention collective ; 3 ) que la règle énoncée par les articles L. 122-14-3 et L 122-43 du Code du travail et selon laquelle le doute doit profiter au salarié ne s'applique pas en matière d'interprétation des conventions collectives ; qu'en jugeant que dans l'hypothèse où il y aurait doute quant à l'interprétation à donner au texte conventionnel, ce doute devait bénéficier au salarié en lui faisant profiter de l'interprétation qui lui est la plus favorable, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14-3 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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136

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.688

Cour de cassation

de départager les versions contradictoires des parties, d'une part, d'apprécier exactement le degré de gravité des agissements incriminés au regard des circonstances de la cause, d'autre part, sans constater que le salarié rapportait la preuve d'une autorisation alléguée qui lui aurait été donnée par M. B... supérieur hiérarchique, a violé l'article L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.438

Cour de cassation

au bureau de commande pour demander de l'aide alors qu'il venait de subir une agression physique, constitue une faute lourde ; qu'en constatant que la matérialité de ces faits était établie, tout en relevant qu'ils ne constituaient pas une faute lourde au motif que l'employeur ne les avait pas sanctionnés comme tels, la cour d'appel a violé les articles L. 122-43 et L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 98-45.818

Cour de cassation

L'employeur pouvant en application de l'article L. 120-2 du Code du travail, apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir, le fait d'avoir imposé, après consultation du comité d'entreprise, l'ouverture des sacs du personnel par des agents de sécurité, à l'entrée de l'entreprise, qui a fait l'objet d'alertes à la bombe à une époque où une série d'attentats avaient eu lieu, ne dispensait pas un salarié protégé de se soumettre à cette mesure justifiée par des circonstances exceptionnelles et des exigences de sécurité, et proportionnée au but recherché puisqu'elle excluait la fouille des sacs.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 99-41.273

Cour de cassation

; qu' il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à sa réintégration et au paiement de dommages-intérêts et subsidiairement au versement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, en articulant différents griefs qui sont essentiellement pris de la violation des articles L. 122-41, alinéa 2, L.122-44 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'irrégularité affectant la convocation à l'entretien préalable, ayant eu lieu le 1er juillet 1993, était sans influence sur le calcul des délais prévus par les articles L. 122-41 et L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 99-44.246

Cour de cassation

X..., le 10 mai 1996 ainsi que de la sanction de rétrogradation infligée le 10 juin 1996, d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à ce titre diverses indemnités, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 515-3, L. 121-1 et L. 122-42, L. 122-5, L. 122-43, L. 122-44 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'inobservation du délai prévu par les articles L. 515-3, alinéa 1 et R.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-44.283

Cour de cassation

du comportement de Mme X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les faits invoqués par l'employeur pour justifier cette mutation constituaient une faute grave ou même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a dès lors privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-41.489

Cour de cassation

avec la société Bataafsche Petroleum Maatschappij, ainsi que les différentes sociétés l'ayant successivement employé, notamment Shell Gabon ; qu'en affirmant le contraire et en rejetant l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-44.668

Cour de cassation

été refusées par son chef de service" ; 2 / que Mme A... s'étant trouvée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 10 mai 1995 en vertu d'un certificat médical du 26 avril 1995 et ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait prévenu l'Opéra national de Paris de son arrêt de travail, ce qui était contesté par ce dernier, viole les articles L. 122-43 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, en l'état de la position contraire des parties et du doute en résultant, retient que la salariée n'aurait pas avisé son employeur de son absence dans un délai normal ; 3 / que viole l'article L. 122-43 du Code du travail l'arrêt attaqué qui fait supporter la charge de la preuve à la salariée quant au défaut de justification de la sanction disciplinaire en énonçant que : "Mme A...

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