Code du travail
Article L. 122-43 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 122-43
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-43
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.309
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 822-1, L. 822-2 et R. 822-43 du Code du travail que les services médicaux et le rôle du médecin du Travail dans les départements d'outre-mer sont identiques à ceux prévus par les articles L. 241-1 et suivants du Code du travail applicables en métropole.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-42.523
Cour de cassationde l'employeur à prendre ces sanctions disciplinaires est inexcusable et procède d'une volonté délibérée de malveillance ; qu'en relevant simplement que le fait que Mme X... a persévéré dans plusieurs de ses manquements, ce qui permet à l'employeur d'invoquer la totalité de ceux-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.196
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait donné un effet immédiat à la rupture ; qu'elle en a exactement déduit qu'il pouvait se prévaloir de la faute grave, nonobstant les sommes qu'il avait pu verser à la salariée, qualifiées d'indemnité de préavis ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.531
Cour de cassation1 ) que l'avertissement constitue, conformément à l'article L. 122-40 du Code du travail, la plus basse des sanctions susceptible d'être prise par l'employeur, dès lors que les seules observations adressées par écrit à un salarié et lui reprochant des faits considérés comme fautifs sont qualifiées d'avertissement ; alors, 2 ) que, conformément à l'article L. 122-43, alinéa 2, du Code du travail, le juge ne saurait considérer la plus basse des sanctions susceptible d'exister dans l'échelle des sanctions comme étant disproportionnée à la faute commise ; alors, 3 ) que, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.041
Cour de cassationde l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en retenant que le fait, pour un salarié faisant l'objet d'une mise à pied conservatoire de venir récupérer ses affaires personnelles dans l'entreprise était assimilable à un acte d'indiscipline constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.977
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Centre Régional Information Jeunesse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-43 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 97-45.228
Cour de cassation; alors , enfin, qu'en toute hypothèse, à défaut de rechercher si les mesures disciplinaires accompagnées d'une mise à l'écart de la salariée n'étaient pas justifiées, ce dont il résultait que le refus de la salariée rendait impossible la continuation du contrat et le licenciement justifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.862
Cour de cassation; qu'elle a pu, dès lors, décider que cet acte d'insubordination ne permettait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée de préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de ses demandes d'annulation de la mise à pied du 13 juillet 1994 et du rappel de salaire afférent alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.497
Cour de cassationpouvait déduire du seul fait que M. Y... n'avait pas tenu la direction informée des difficultés rencontrées dans la renégociation de certains contrats en juillet 1994 le refus volontaire de l'autorité de la hiérarchie justifiant le licenciement pour faute grave ; que la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail ; qu'à tout le moins, en omettant de préciser les circonstances dans lesquelles était survenue la perte des contrats litigieux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer sa mission de contrôle et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.092
Cour de cassation; alors, selon la quatrième branche du moyen, qu'étaient reprochés au salarié des prêts et achats de matériel sans autorisation ; que le salarié soutenait avoir, pour ces opérations, obtenu l'accord de son employeur, M. X... ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les achats et emprunts avaient été réalisés à l'insu de l'employeur, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-43 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.276
Cour de cassationn'avait pas indiqué l'adresse à laquelle il se trouvait pendant l'arrêt de travail, en sorte que les éventuels contrôles ne pouvaient avoir lieu, mais a considéré que ce fait ne pouvait constituer un motif sérieux de licenciement eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, a entaché sa décision d'une erreur de qualification au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail, alors que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que M. Z... n'avait pas mentionné l'adresse à laquelle il se trouvait en Guadeloupe à la date de l'arrêt maladie, sans prendre en considération des conclusions de la société, qui soulignait que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-44.259
Cour de cassationles motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, en premier lieu, des articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile, en deuxième lieu, des articles L. 122-46, L. 122-48 du Code du travail, 1134, 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil, en troisième lieu, des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-43
Méthode et périmètre
Source et précautions
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