Code du travail

Article L. 122-43 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées290
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-43

290 décisions
146

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-42.523

Cour de cassation

de l'employeur à prendre ces sanctions disciplinaires est inexcusable et procède d'une volonté délibérée de malveillance ; qu'en relevant simplement que le fait que Mme X... a persévéré dans plusieurs de ses manquements, ce qui permet à l'employeur d'invoquer la totalité de ceux-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41, L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.196

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait donné un effet immédiat à la rupture ; qu'elle en a exactement déduit qu'il pouvait se prévaloir de la faute grave, nonobstant les sommes qu'il avait pu verser à la salariée, qualifiées d'indemnité de préavis ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-41 et L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.531

Cour de cassation

1 ) que l'avertissement constitue, conformément à l'article L. 122-40 du Code du travail, la plus basse des sanctions susceptible d'être prise par l'employeur, dès lors que les seules observations adressées par écrit à un salarié et lui reprochant des faits considérés comme fautifs sont qualifiées d'avertissement ; alors, 2 ) que, conformément à l'article L. 122-43, alinéa 2, du Code du travail, le juge ne saurait considérer la plus basse des sanctions susceptible d'exister dans l'échelle des sanctions comme étant disproportionnée à la faute commise ; alors, 3 ) que, conformément à l'article L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.041

Cour de cassation

de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en retenant que le fait, pour un salarié faisant l'objet d'une mise à pied conservatoire de venir récupérer ses affaires personnelles dans l'entreprise était assimilable à un acte d'indiscipline constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.977

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Centre Régional Information Jeunesse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-43 du Code du travail ; Attendu que M. X...

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 97-45.228

Cour de cassation

; alors , enfin, qu'en toute hypothèse, à défaut de rechercher si les mesures disciplinaires accompagnées d'une mise à l'écart de la salariée n'étaient pas justifiées, ce dont il résultait que le refus de la salariée rendait impossible la continuation du contrat et le licenciement justifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.862

Cour de cassation

; qu'elle a pu, dès lors, décider que cet acte d'insubordination ne permettait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée de préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de ses demandes d'annulation de la mise à pied du 13 juillet 1994 et du rappel de salaire afférent alors, selon le moyen, que l'article L.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.497

Cour de cassation

pouvait déduire du seul fait que M. Y... n'avait pas tenu la direction informée des difficultés rencontrées dans la renégociation de certains contrats en juillet 1994 le refus volontaire de l'autorité de la hiérarchie justifiant le licenciement pour faute grave ; que la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail ; qu'à tout le moins, en omettant de préciser les circonstances dans lesquelles était survenue la perte des contrats litigieux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer sa mission de contrôle et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.092

Cour de cassation

; alors, selon la quatrième branche du moyen, qu'étaient reprochés au salarié des prêts et achats de matériel sans autorisation ; que le salarié soutenait avoir, pour ces opérations, obtenu l'accord de son employeur, M. X... ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les achats et emprunts avaient été réalisés à l'insu de l'employeur, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-43 et L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.276

Cour de cassation

n'avait pas indiqué l'adresse à laquelle il se trouvait pendant l'arrêt de travail, en sorte que les éventuels contrôles ne pouvaient avoir lieu, mais a considéré que ce fait ne pouvait constituer un motif sérieux de licenciement eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, a entaché sa décision d'une erreur de qualification au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail, alors que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que M. Z... n'avait pas mentionné l'adresse à laquelle il se trouvait en Guadeloupe à la date de l'arrêt maladie, sans prendre en considération des conclusions de la société, qui soulignait que M. Z...

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-44.259

Cour de cassation

les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, en premier lieu, des articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile, en deuxième lieu, des articles L. 122-46, L. 122-48 du Code du travail, 1134, 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil, en troisième lieu, des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, L.

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