Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.531

Arrêt du 11 octobre 2000Pourvoi n° 98-45.531

Non publiéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Auto-Ecole de la Comédie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Fathi X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. Abu Y..., engagé par la société Auto-Ecole Comédie le 1er février 1983 en qualité de moniteur d'auto-école, a reçu un avertissement les 9 mai 1996, 11 décembre 1996 et 3 janvier 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de ces trois sanctions disciplinaires ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mai 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen :

1 ) que l'avertissement constitue, conformément à l'article L. 122-40 du Code du travail, la plus basse des sanctions susceptible d'être prise par l'employeur, dès lors que les seules observations adressées par écrit à un salarié et lui reprochant des faits considérés comme fautifs sont qualifiées d'avertissement ; alors,

2 ) que, conformément à l'article L. 122-43, alinéa 2, du Code du travail, le juge ne saurait considérer la plus basse des sanctions susceptible d'exister dans l'échelle des sanctions comme étant disproportionnée à la faute commise ; alors,

3 ) que, conformément à l'article L. 122-43, alinéa 1er, du Code du travail, au vu des éléments fournis par l'employeur et le salarié à l'appui de leurs allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, sans faire peser la charge de la preuve sur l'une ou l'autre des deux parties ; alors,

4 ) qu'en n'indiquant pas en quoi l'unique attestation versée aux débats par l'employeur ne pouvait être prise en considération à titre d'élément de preuve, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'appelant ;

alors,

5 ) que, en posant en principe qu'une seule attestation ne saurait démontrer la réalité d'une faute, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 200 et suivants du nouveau Code de procédure civile, dont il se déduit la valeur probante des attestations ; et alors,

6 ) que, en ne s'expliquant pas sur les conclusions détaillées de l'employeur, s'appuyant elles-mêmes sur des attestations concordantes, selon lesquelles le salarié avait en charge la fermeture du garage et était bien le dernier à l'avoir quitté, la cour d'appel a manifestement violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le juge prud'homal peut, aux termes de l'article L. 122-43, alinéa 2, du Code du travail, annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, sans violer les règles de preuve, sans en faire peser la charge sur l'une ou l'autre des deux parties et répondant en les rejetant aux conclusions invoquées, n'a fait qu'user de la faculté résultant de l'article L. 122-43 susmentionné en décidant, après avoir relevé que le premier avertissement était disproportionné à la faute commise et que les motifs allégués pour les deuxième et troisième avertissements n'étaient pas établis, qu'il y avait lieu d'annuler ces avertissements ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auto-Ecole Comédie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
61372395cd5801467740bac5

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