Code du travail
Article L. 122-43 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 122-43
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-43
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.841
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, qui n'avait pas été autorisé à prendre ses congés, était néanmoins parti en congés malgré le refus de la direction, ne pouvait, quel que soit le motif de ce refus, de qualifier de fautif le comportement du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14-8 et L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était : "insubordination caractérisée" ; qu'il était reproché au salarié d'être parti en congé malgré le refus opposé par son employeur ; que la cour d'appel, qui a considéré qu'il était fait grief à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-44.470
Cour de cassationdu jour de son absence pour maladie le 26 octobre 1995, le conseil de prud'hommes devait rechercher si le non-respect de la procédure disciplinaire ne justifiait pas l'annulation de la mesure dont le salarié était frappé ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, il a entaché son jugement d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'ayant pas été saisi par le salarié d'une demande de nullité de la sanction disciplinaire pour irrégularité de forme, n'était pas tenu de la prononcer ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la deuxième branche du moyen unique : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-43.875
Cour de cassationtemps ; qu'en retenant, pour le condamner à verser à Mlle X... une indemnité de ilcenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'en l'absence de sanctions prises à l'encontre des fautes antérieures de la salariée, celles-ci ne pouvaient être invoquées par l'employeur à l'appui de sa mesure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-43 et L. 122-44 du Code du travail ; d'autre part, que la preuve du caractère réel et sérieux des motifs de licenciement n'incombe spécialement à aucune partie, mais doit être l'oeuvre commune des parties et du juge ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à verser à Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.466
Cour de cassationà protester contre la sanction disciplinaire, d'apprécier le bien-fondé de l'avertissement ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de dire que la lettre écrite par la salariée pour protester contre l'avertissement était l'expression d'une défense courtoise pour dire le licenciement non fondé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-43 du Code du travail et L. 122-8 et 9 et 14-4 du même Code ; alors, surtout, que la société Londez Conseil reprochait à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-41.106
Cour de cassationles mêmes faits, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en omettant de procéder à ces investigations, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de troisième part, il résulte des dispositions de l'article L. 122-43 du Code du travail que si le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction disproportionnée à la faute commise, il n'a pas ce pouvoir à l'égard d'un licenciement ; qu'en se déterminant néanmoins au motif que les conséquences du licenciement apparaissaient disproportionnées avec la faute commise par le salarié, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-43 du Code du travail ; alors qu'enfin, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.072
Cour de cassation; alors, ensuite, qu'il appartient au juge d'apprécier si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction disciplinaire sans faire peser sur l'une ou l'autre des parties la charge de la preuve de la légitimité de la sanction ; qu'en retenant que les éléments produits n'établissaient pas que les mauvais résultats énoncés aient été imputables au salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur l'employeur, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.639
Cour de cassationde lingère, alors, selon le moyen, que sa mutation comme femme de ménage ayant pris effet le 14 février 1994 et la procédure disciplinaire ayant été engagée ultérieurement, cette procédure était irrégulière et ne pouvait contrairement à la décision de la cour d'appel, faire l'objet d'une régularisation ultérieure ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.239
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 23 du statut de l'enseignement catholique et 3/3.5.2. du statut du chef d'établissement, 1134 du Code civil. L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, 2 / dans ses conclusions d'appel, l'Organisme de gestion faisait valoir que "Mme X... n'a jamais contesté, dans le cadre de l'article L. 122-43 du Code du travail, même à l'occasion de la présente procédure, le bien fondé de l'avertissement qui lui avait été notifié le 2 décembre 1993" et "qu'une faute qui a fait l'objet d'une sanction peut-être reprise ultérieurement si de nouvelles fautes ont été commises, ainsi qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 96-43.062
Cour de cassationX..., qui avait signé sans protestation les bons de commande pour les travaux déjà réalisés n'avait pas, au moins implicitement, manifesté son accord sur des travaux réalisés au vu et au su de chacun et dont il ne pouvait ignorer que le coût dépassait le montant de la délégation de signature, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-43 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, que le contrat s'exécute de bonne foi ; qu'il était constant en l'espèce que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-45.531
Cour de cassation.. avait une ancienneté de vingt-trois ans, sans s'expliquer sur le risque de redressement auquel le détournement commis exposait la société Altis, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de tous les éléments propres à caractériser la proportionnalité de la sanction appliquée aux faits commis, a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier le caractère sérieux de la faute reprochée à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atlis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-40.044
Cour de cassationqu'ils sont donc amnistiés en application du texte susvisé ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, s'il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi, devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, M. Y... demeure recevable à critiquer la décision précitée en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-41.090
Cour de cassationqu'il puisse être réputé avoir renoncé à les sanctionner; qu'en décidant néanmoins qu'en ne visant pas dans l'avertissement infligé le 6 juillet 1992 les manquants constatés dans les inventaires des 26 avril, 17 mai et 14 juin 1992, la société Meijac avait renoncé à les invoquer comme motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-43 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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