Code du travail

Article L. 122-43 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées290
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-43

290 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-44.984

Cour de cassation

éléments de fait et de preuve fournis par les deux parties, qu'il n'y avait pas eu rétrogradation du salarié; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler l'avertissement du 12 mai 1992, dont M. X... avait fait l'objet, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 122-43 du Code du travail, "l'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses prétentions, le conseil forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.381

Cour de cassation

lorsque les mêmes conséquences peuvent résulter, en d'autres circonstances, d'un événement fortuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, à tout le moins au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du même Code; alors, de cinquième part, que, selon l'article L. 122-43 du Code du travail, la procédure disciplinaire, dans le cadre de laquelle le juge prud'homal peut apprécier l'adéquation de la sanction à la faute, n'est pas applicable en cas de licenciement; qu'en retenant néanmoins, pour statuer comme elle l'a fait, que le licenciement litigieux était disproportionné par rapport à la faute commise par M.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-45.450

Cour de cassation

; alors, deuxièmement, qu'en toute hypothèse, l'employeur choisit seul la sanction d'une faute, le juge exerçant son contrôle quant à la proportionnalité de la sanction ; qu'en décidant que M. X... aurait dû muter M. Y... sur un autre site, appréciant ainsi le choix d'une sanction et non sa proportionnalité, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tient des articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-43, alinéa 2, du Code du travail ; et alors, troisièmement et en tout cas, que M. X... avait indiqué que la société Calberson était son client essentiel ; que faute d'indiquer sur quel site M. Y...

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-42.482

Cour de cassation

et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en se bornant à affirmer, pour minimiser l'importance desdits avertissements, qu'ils avaient été utilement contestés, sans préciser la nature et l'issue de cette contestation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-41 et L.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-43.811

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas convoqué le salarié à un entretien préalable au prononcé des sanctions disciplinaires et que les motifs invoqués, qui n'étaient pas matériellement vérifiables, ne reposaient que sur les déclarations de l'employeur déniées par le salarié, la cour d'appel, sans méconnaître la charge de la preuve et usant de la faculté résultant de l'article L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-41.875

Cour de cassation

la cour d'appel a retenu sa compétence en violation de l'article R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la demande en paiement de salaires formée par M. X... devant la juridiction saisie au fond était formée accessoirement à la demande tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire et était, comme celle-ci, fondée sur l'article L. 122-43 du Code du travail; que c'est donc sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée que la juridiction des référés, qui a constaté que la mesure de mutation notifiée à M. X..., délégué du personnel suppléant, et refusée par lui, avait été prise en violation de l'article L.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 95-42.340

Cour de cassation

ou fausses ou falsifiées, la cour d'appel s'est bornée à faire apparaître que ces agissements étaient, à ses yeux, de faible gravité, sans faire autrement ressortir en quoi la mesure incriminée n'aurait pas été de façon évidente adaptée à la situation particulière de M. X..., privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-43 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en se fondant, pour justifier l'annulation de la mise à pied prononcée contre M.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 95-42.341

Cour de cassation

fausses ou falsifiées, la cour d'appel s'est bornée à faire apparaître que ces agissements étaient à ses yeux de faible gravité, sans faire autrement ressortir en quoi la mesure incriminée n'aurait pas été de façon évidente adaptée à la situation particulière de M. X..., privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-43 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en se fondant, pour annuler la mise à pied prononcée contre M.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-45.214

Cour de cassation

Y..., salarié de l'AFPA, avait sciemment et à plusieurs reprises falsifié ses états de frais de transport et de panier; qu'en annulant la mutation d'office prise à l'encontre de M. Y... et en condamnant l'AFPA à un franc de dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1149 du Code civil et L.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 94-40.881

Cour de cassation

vérifier si, comme l'employeur le soutenait, l'article 10 du règlement intérieur lui donnait le pouvoir de fixer les horaires de travail en respectant les procédures légales et conventionnelles applicables et d'imposer sa décision aux membres du personnel concernés; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-41, L. 122-43, L.

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