Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.482

Arrêt du 8 janvier 1998Pourvoi n° 95-42.482

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, qui avait 9 années d'ancienneté dans l'entreprise, donnait habituellement satisfaction dans son travail et avait été soucieux de ne pas manquer à ses obligations professionnelles, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise, pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SPS Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Hassen X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société SPS Ile-de-France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 19 juin 1983, en qualité d'agent de surveillance par la société Klynos Sécurité, aux droits de laquelle se trouve la société SPS Ile-de-France, a été licencié pour faute grave le 30 décembre 1992 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1995) de l'avoir condamné à payer des indemnités compensatrices de préavis, de salaires retenus pendant la mise à pied et de congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, le fait pour un agent de surveillance, qui a déjà auparavant reçu des avertissements pour des faits identiques ou de même nature, de s'endormir délibérément à son poste au lieu d'assurer la surveillance dont il est chargé, constitue une violation des obligations découlant du contrat et partant une faute grave ; qu'en déduisant l'inexistence d'une telle faute de la circonstance que le salarié avait réglé son réveil sur l'heure de sa prochaine ronde, laquelle révélait plutôt que le salarié avait organisé son assoupissement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en affirmant d'un côté, pour écarter la faute grave, que M. X... donnait habituellement satisfaction nonobstant 3 avertissements utilement contestés, après avoir relevé par ailleurs, pour admettre que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, que le salarié, qui avait reçu des avertissements, avait manqué à ses obligations professionnelles, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs quant à la portée qu'il avait lieu d'attribuer aux avertissements et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors qu'enfin, en se bornant à affirmer, pour minimiser l'importance desdits avertissements, qu'ils avaient été utilement contestés, sans préciser la nature et l'issue de cette contestation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, qui avait 9 années d'ancienneté dans l'entreprise, donnait habituellement satisfaction dans son travail et avait été soucieux de ne pas manquer à ses obligations professionnelles, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise, pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SPS Ile-de-France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372304cd5801467740467f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372304cd5801467740467f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.