Code du travail

Article L. 122-43 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées290
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-43

290 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 94-40.390

Cour de cassation

la formation des référés et également depuis la saisine des juges du fond; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail est celui avant l'expiration duquel les poursuites disciplinaires doivent être engagées par l'employeur, mais qu'il ne s'applique pas à l'action ouverte au salarié par l'article L. 122-43 du même Code pour contester la sanction prononcée à son encontre et pour solliciter le paiement des salaires qui ne lui ont pas été réglés en raison de cette sanction, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application; Et sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X...

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 93-43.719

Cour de cassation

être retenu, l'un étant inexact, puisque le 22 octobre 1991 était un mardi, et non un mercredi, jour où elle n'assurait pas de cours, et l'autre étant trop ancien pour qu'elle en ait conservé un souvenir, faisant ainsi ressortir qu'un doute subsistait sur la réalité de son retard; qu'elle a pu décider, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-41.609

Cour de cassation

instructions parfaitement justifiées, M. X... a ainsi commis un acte d'insubordination et d'indiscipline constitutif d'une faute que l'employeur, en vertu de son pouvoir disciplinaire, pouvait légitimement sanctionner d'une mise à pied; qu'ainsi, en refusant de reconnaître tout caractère fautif au comportement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-44.695

Cour de cassation

X...; qu'en considérant que la seule mise en lumière de ces manquements par le rapport d'audit établi en mars 1992, soit après cette mise à pied, constituait en elle-même une circonstance nouvelle justifiant le licenciement pour faute grave, l'arrêt a entériné le prononcé d'un cumul de sanctions à raison de faits identiques et a violé les articles L. 122-40 et suivants et L.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-44.091

Cour de cassation

rétrogradation était disproportionnée aux faits fautifs aux seuls motifs, inopérants à cet effet, que le salarié, qui n'aurait pas volontairement cherché à tromper son employeur, n'avait jamais été sanctionné auparavant et qu'aucun préjudice n'a, en définitive, été subi par la banque de ce chef, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel, constatant qu'elle était saisie d'une demande d'annulation de la sanction disciplinaire de déclassement prononcée par l'employeur et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-40.306

Cour de cassation

n'avaient pas été commis sur le lieu de travail de la salariée, ni dans le cadre ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel, qui a également retenu le caractère purement privé de la démarche du créancier et fait ainsi ressortir l'absence de toute perturbation dans le service de la Caisse, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 93-41.257

Cour de cassation

; Sur les quatre premiers moyens réunis : Attendu que la société Spie Trindel fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'avertissement infligé au salarié et de l'avoir condamnée à payer à celui-ci la somme d'un franc à titre de dommages-intérêts, alors, selon les moyens, premièrement, que la condition du contrôle juridictionnel prévu par l'article L. 122-43 du Code du travail est l'existence d'une sanction disciplinaire, laquelle est définie par l'article L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 92-40.931

Cour de cassation

Une cour d'appel énonce exactement que l'impossibilité pour un chef de centre d'EDF-GDF de présider personnellement la commission appelée à connaître des faits de séquestration dont il a été lui-même victime ne le prive pas du pouvoir de décision dont il est seul investi en matière disciplinaire, l'exigence d'impartialité prévue par l'article 2321, alinéa 4, de la circulaire PERS 846 n'étant prévue qu'en ce qui concerne sa participation aux délibérations de l'instance consultative dont la réunion devait obligatoirement précéder toute décision de sa part, sans qu'il soit lié par l'avis ainsi émis.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 93-40.218

Cour de cassation

juin 1991, soit sept mois, pour l'affecter à un travail d'employée de bureau ; qu'en ne recherchant pas si, par ces circonstances, la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur ou, à tout le moins, si ce dernier n'avait pas causé un préjudice à Mlle X... Silva, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-41.767

Cour de cassation

sur route et, d'autre part qu'il n'avait pas eu, en réalité, à utiliser les pièces neuves qu'il avait sorties du magasin, afin d'éviter que celles-ci ne soient pas facturées au client ; qu'ayant ainsi constaté que les faits reprochés à l'intéressé n'étaient établis que partiellement, elle a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-45.042

Cour de cassation

que la cour d'appel a ainsi caractérisé le comportement fautif du salarié justifiant les sanctions disciplinaires prononcées ; qu'en écartant néanmoins toute faute du salarié et en retenant, au contraire, le caractère discriminatoire de l'attitude de l'employeur, la cour d'appel a refusé de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé les articles L.122-43 et L.412-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le salarié qui estime faire l'objet d'une discrimination de la part de son employeur, doit saisir la juridiction compétente pour faire constater la réalité de cette discrimination et, le cas échéant, pour la faire cesser et ne peut se faire justice, en refusant d'accomplir son travail dans les conditions déterminées par l'employeur ; que, dès lors, M.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-42.403

Cour de cassation

Et attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'après avoir respecté la procédure disciplinaire instituée par l'article L. 122-1 du Code du travail, notamment en informant le salarié des griefs justifiant sa mise à pied, l'employeur a fourni à la juridiction saisie les éléments par lui retenus pour prononcer la mesure litigieuse, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article L. 122-43 du même Code ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'amnistie des faits et REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 580

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