Code du travail
Article L. 122-43 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 122-43
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-43
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-41.785
Cour de cassationLes dispositions légales relatives à la matière disciplinaire étant applicables au contrat de travail à durée déterminée, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit l'avertir suffisamment à l'avance du moment où se tiendra l'entretien et de l'objet de celui-ci, afin que l'intéressé puisse y réfléchir et recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-44.278
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que la motivation de la lettre de notification de la mise à pied disciplinaire ne répond pas aux exigences de l'article L. 122-41 du Code du travail ; qu'une formulation vague de la sanction viole les droits du salarié d'une part et rend impossible la mission de vérification que le juge tire de l'article L. 122-43 du Code du travail ; que les droits du salarié ne sont pas respectés puisqu'une telle formulation permet à l'employeur d'invoquer, par la suite, toutes sortes de faits invérifiables et n'ayant pas été débattus contradictoirement lors de l'entretien préalable ; que la mission de vérification que le juge tire de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-41.711
Cour de cassationalors, encore, qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt que les activités exercées par le salarié pendant son congé maladie auraient révélé chez lui la possibilité de reprendre son emploi ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision en se bornant à déclarer justifiée par une méconnaissance d'un règlement de sécurité sociale une sanction de rétrogradation, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 92-40.972
Cour de cassationLes juges du fond qui décident que l'irrégularité en la forme d'une sanction disciplinaire justifie son annulation ne font qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-43 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-40.941
Cour de cassationde première part, d'avoir légitimé les mesures de rétrogradation et de licenciement prises par l'employeur en faisant une interprétation tendancieuse du rapport d'expertise du tachygraphe dont était équipé le véhicule accidenté, expertise faite à l'initiative de l'employeur, que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail en méconnaissance de l'obligation qui lui est faite d'administrer la charge de la preuve au moyen des éléments fournis par les parties ; de deuxième part, d'avoir dit que l'échelle des sanctions disciplinaires prévues au contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.242
Cour de cassationViole l'article 7 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-45.797
Cour de cassation, dont elle a elle-même énoncé deux versions différentes, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contrariété de motifs ; et alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'après avoir admis que les propos échangés le 30 juin 1989 entre le salarié et un agent de maîtrise, M. Y..., n'étaient pas prouvés, la cour d'appel se devait d'appliquer l'article L. 122-43 du Code du travail, aux termes duquel si un doute subsiste, il profite au salarié, mais qu'elle ne pouvait considérer comme valable la sanction infligée à celui-ci pour les propos tenus entre M. Z... et M. X... le jour de l'entretien préalable, dès lors que ces propos ne faisaient pas l'objet de la procédure disciplinaire engagée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 93-42.789
Cour de cassationEn l'absence de toute participation personnelle du salarié, même sous forme d'incitation ou d'encouragement, aux faits illicites d'entrave au fonctionnement et à la continuité du service public, la seule présence de ce salarié dans les postes de commande ne constitue pas une faute lourde.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-43.151
Cour de cassationqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en annulation de cette sanction, en paiement de ses salaires pour la période de la mise à pied et en dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sanction prononcée et de l'avoir condamné à dédommager la salariée, alors, selon le moyen, tout d'abord, que ne déduit pas de ses propres constatations les conséquences qui en découlent et viole l'article L. 122-43 du Code du travail la cour d'appel qui refuse de qualifier de fautives les interventions directes de Mme Y... auprès de l'employeur de Mme Z..., puis auprès de l'inspection du Travail motif pris que sans contester véritablement la cause de la rupture du contrat de travail de l'allocataire, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-44.067
Cour de cassationd'un solde de salaire ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de sa créance et d'établir les heures supplémentaires invoquées, le juge ne pouvant se contenter de la simple vraisemblance, ni retenir le doute, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-44.066
Cour de cassationAttendu que la société Le Relais issoldunois reproche au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de sa créance et d'établir les heures supplémentaires invoquées, le juge ne pouvant se contenter de la simple vraissemblance, ni retenir le doute, sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-43.680
Cour de cassationune situation de force majeure et au fait que le travail ponctuel demandé qui ne durait que quelques minutes l'avait été dans l'intérêt de l'entreprise, le refus de se conformer à l'instruction donnée ne constituait pas une faute disciplinaire justifiant une mise à pied, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le travail demandé n'entrait pas dans les attributions de l'intéressé, a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre départemental de transfusion sanguine et de réanimation de la Moselle, envers M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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