Code du travail

Article L. 122-43 : texte et décisions associées – page 17

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Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-43

290 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-41.785

Cour de cassation

Les dispositions légales relatives à la matière disciplinaire étant applicables au contrat de travail à durée déterminée, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit l'avertir suffisamment à l'avance du moment où se tiendra l'entretien et de l'objet de celui-ci, afin que l'intéressé puisse y réfléchir et recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-44.278

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que la motivation de la lettre de notification de la mise à pied disciplinaire ne répond pas aux exigences de l'article L. 122-41 du Code du travail ; qu'une formulation vague de la sanction viole les droits du salarié d'une part et rend impossible la mission de vérification que le juge tire de l'article L. 122-43 du Code du travail ; que les droits du salarié ne sont pas respectés puisqu'une telle formulation permet à l'employeur d'invoquer, par la suite, toutes sortes de faits invérifiables et n'ayant pas été débattus contradictoirement lors de l'entretien préalable ; que la mission de vérification que le juge tire de l'article L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-41.711

Cour de cassation

alors, encore, qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt que les activités exercées par le salarié pendant son congé maladie auraient révélé chez lui la possibilité de reprendre son emploi ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision en se bornant à déclarer justifiée par une méconnaissance d'un règlement de sécurité sociale une sanction de rétrogradation, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-40 et L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-40.941

Cour de cassation

de première part, d'avoir légitimé les mesures de rétrogradation et de licenciement prises par l'employeur en faisant une interprétation tendancieuse du rapport d'expertise du tachygraphe dont était équipé le véhicule accidenté, expertise faite à l'initiative de l'employeur, que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail en méconnaissance de l'obligation qui lui est faite d'administrer la charge de la preuve au moyen des éléments fournis par les parties ; de deuxième part, d'avoir dit que l'échelle des sanctions disciplinaires prévues au contrat de travail de M.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-45.797

Cour de cassation

, dont elle a elle-même énoncé deux versions différentes, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contrariété de motifs ; et alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'après avoir admis que les propos échangés le 30 juin 1989 entre le salarié et un agent de maîtrise, M. Y..., n'étaient pas prouvés, la cour d'appel se devait d'appliquer l'article L. 122-43 du Code du travail, aux termes duquel si un doute subsiste, il profite au salarié, mais qu'elle ne pouvait considérer comme valable la sanction infligée à celui-ci pour les propos tenus entre M. Z... et M. X... le jour de l'entretien préalable, dès lors que ces propos ne faisaient pas l'objet de la procédure disciplinaire engagée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-43.151

Cour de cassation

qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en annulation de cette sanction, en paiement de ses salaires pour la période de la mise à pied et en dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sanction prononcée et de l'avoir condamné à dédommager la salariée, alors, selon le moyen, tout d'abord, que ne déduit pas de ses propres constatations les conséquences qui en découlent et viole l'article L. 122-43 du Code du travail la cour d'appel qui refuse de qualifier de fautives les interventions directes de Mme Y... auprès de l'employeur de Mme Z..., puis auprès de l'inspection du Travail motif pris que sans contester véritablement la cause de la rupture du contrat de travail de l'allocataire, Mme Y...

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-44.067

Cour de cassation

d'un solde de salaire ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de sa créance et d'établir les heures supplémentaires invoquées, le juge ne pouvant se contenter de la simple vraisemblance, ni retenir le doute, en violation de l'article L.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-44.066

Cour de cassation

Attendu que la société Le Relais issoldunois reproche au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de sa créance et d'établir les heures supplémentaires invoquées, le juge ne pouvant se contenter de la simple vraissemblance, ni retenir le doute, sans violer l'article L.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-43.680

Cour de cassation

une situation de force majeure et au fait que le travail ponctuel demandé qui ne durait que quelques minutes l'avait été dans l'intérêt de l'entreprise, le refus de se conformer à l'instruction donnée ne constituait pas une faute disciplinaire justifiant une mise à pied, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le travail demandé n'entrait pas dans les attributions de l'intéressé, a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre départemental de transfusion sanguine et de réanimation de la Moselle, envers M.

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