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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-41.785

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • CDD / intérim • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/1995
Numéro d'affaire
94-41.785

Résumé

Les dispositions légales relatives à la matière disciplinaire étant applicables au contrat de travail à durée déterminée, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit l'avertir suffisamment à l'avance du moment où se tiendra l'entretien et de l'objet de celui-ci, afin que l'intéressé puisse y réfléchir et recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel.

Extrait

Sur les moyens réunis : Attendu, selon la procédure, que MM. X... et Y..., engagés par contrat à durée déterminée pour la durée d'un chantier, par la société Therm, en qualité de plombiers, ont été avisés de la rupture de leur contrat de travail respectif le 15 décembre 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 16 février 1994), en premier lieu de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et de l'indemnité de précarité d'emploi, et, en second lieu, de l'avoir débouté de sa demande en restitution de matériels, alors, selon les moyens, en premier lieu, que d'une part, l'employeur qui rompt pour faute grave un contrat de travail à durée déterminée, n'est pas tenu d'énoncer les griefs dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, ni de respecter…