Code du travail

Article R. 122-17 : texte et décisions associées

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Décisions associées12
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 122-17

12 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-41.203

Cour de cassation

qu'elle a, par ces seuls motifs, sans encourir les autres griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société De Castro construction fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était intervenue sans observation de la procédure, alors, selon le moyen pris de la violation de l'article R. 122-17 du Code du travail, issu du décret du 3 mars 1983, et de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-44.101

Cour de cassation

; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents en invoquant une violation des articles L. 122-40, L. 122-41 et R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.730

Cour de cassation

Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-41 et R. 122-17 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la convocation à l'entretien préalable prévu par le premier de ces textes doit être écrite et soit remise en main propre contre décharge, soit adressée par lettre recommandée ; Attendu que M. X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-40.306

Cour de cassation

alors, en outre, qu'il résulte tant des dispositions légales que des règles conventionnelles applicables que la lettre de convocation à l'entretien préalable à une sanction disciplinaire doit seulement mentionner l'objet de la convocation; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir indiqué dans ladite lettre les motifs de la mesure disciplinaire envisagée, l'arrêt a ajouté aux obligations de l'employeur et violé les articles L. 122-41 et R. 122-17 du Code du travail et 48 de la convention collective applicable; et alors, enfin, qu'il résulte de la lettre notifiant à Mme X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-41.785

Cour de cassation

Les dispositions légales relatives à la matière disciplinaire étant applicables au contrat de travail à durée déterminée, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit l'avertir suffisamment à l'avance du moment où se tiendra l'entretien et de l'objet de celui-ci, afin que l'intéressé puisse y réfléchir et recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-44.239

Cour de cassation

; que la rémunération fixée par son remplaçant était inférieure à la sienne ; que le poste n'était d'ailleurs toujours pas pourvu lors de son licenciement ; que la rétrogradation qui lui était proposée cachait un licenciement économique et que cette mesure était assimilable à une sanction disciplinaire pour laquelle l'employeur n'a pas respecté les articles L. 122-41 et R. 122-17 du Code du travail ; que la cour d'appel n'a pas répondu sur ce point ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que le licenciement du salarié était justifié par une insuffisance professionnelle établie par les éléments de preuve débattus devant elle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-44.049

Cour de cassation

de leurs droits collectifs, et de l'ignorance dans laquelle les maintenait l'employeur, ne serait-ce qu'en n'affichant aucune convention collective, alors qu'il en gardait une au secret, se contentant de l'évoquer parfois, sans la préciser et sans jamais citer les barêmes qui en découlaient ; que la cour d'appel, violant les articles L. 122-41, L. 122-43 et R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 85-43.864

Cour de cassation

Les juges peuvent décider qu'un salarié a été régulièrement convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire, dont l'objet n'était pas expressément mentionné par la lettre de convocation qui lui a été adressée, dès lors qu'en raison du contenu de cette lettre, alléguant des griefs, et informant le salarié de son droit de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, l'intéressé n'a pu se méprendre sur l'objet de l'entretien auquel il était convoqué.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-42.945

Cour de cassation

jour de travail précédant la reprise et au plus tard avant 16 heure 30, cette obligation n'est assortie d'aucune sanction particulière autre que l'une des sanctions disciplinaires, dont la mise à pied, prévues à l'article III-1 dudit règlement et dont l'article III-2 prévoit l'application conformément à la procédure "déterminée notamment par les articles R.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-42.500

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué qu'embauché par la société Petit le 27 août 1972, M. X... a été licencié le 4 juin 1985 ; Attendu que pour condamner la société Petit à payer à M. X... une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, une indemnité de licenciement et une somme à titre de rappel de salaire, le conseil de prud'hommes qui s'est borné à faire référence aux articles R. 122-17, L. 122-41 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-45.646

Cour de cassation

N'est pas légalement justifiée la décision qui déboute un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, au motif que la notification du licenciement a été postérieure de 48 heures à l'entretien préalable, alors qu'elle constate que le jour de cet entretien le salarié a reçu le solde de son compte.

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