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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-41.203

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/01/2001
Numéro d'affaire
99-41.203

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société De Castro construction, société anonyme, dont le siège est…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société De Castro construction, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M.

Thierry X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Brissier, Finance, conseillers, M.

Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

X... a été engagé le 7 janvier 1992 par la société De Castro construction, en qualité de dessinateur-métreur, aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée de douze mois ; que l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail le 30 mai 1997, pour incompétence ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette rupture et d'obtenir diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société De Castro construction fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 8 décembre 1998) d'avoir décidé que la rupture anticipée du contrat de travail ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a dénaturé la lettre de rupture, qui ne mentionne pas expressément que le "préavis n'est pas dispensé d'exécution", et qu'elle ne relève pas que le salarié aurait affirmé avoir exécuté son préavis, dont le paiement n'implique pas que l'employeur ait renoncé à se prévaloir de la faute grave commise par le salarié ; 2 / que la cour d'appel a violé la loi par fausse interprétation, en considérant que l'employeur invoquait un nouveau grief, en l'occurrence une série de fautes d'une gravité telle qu'elle était de nature à mettre en péril le fonctionnement de l'entreprise, et qu'elle a méconnu la portée de la notion de faute grave, en décidant que l'incompétence n'était pas constitutive d'une faute de cette nature, alors qu'elle ne se limite pas à la simple inadaptation du salarié à son poste et intègre au contraire nécessairement des manquements caractérisés aux plus élémentaires règles d'un métier ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu, sans dénaturation, que la lettre de rupture adressée le 30 mai 1997 au salarié prévoyait qu'elle interviendrait à l'expiration d'un préavis d'un mois, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait pas invoquer une faute grave ; qu'elle a, par ces seuls motifs, sans encourir les autres griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société De Castro construction fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était intervenue sans observation de la procédure, alors, selon le moyen pris de la violation de l'article R. 122-17 du Code du travail, issu du décret du 3 mars 1983, et de l'article L. 122-41, alinéa 2, du même Code, que les procédés de convocation prévus par le premier texte sont alternatifs et non cumulatifs ; que la cour d'appel a ajouté une condition à la loi en considérant que l'employeur, dont il est établi qu'il a à l'origine convoqué le salarié par lettre recommandée, aurait dû ultérieurement procéder à sa remise en mains propres contre décharge ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que l'employeur ait convoqué le salarié par lettre recommandée pour un entretien préalable ou que cette lettre n'ait pu parvenir à son destinataire par la faute de ce dernier ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société De Castro construction aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.