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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.242

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/10/1995
Numéro d'affaire
91-45.242

Résumé

Viole l'article 7 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle et l'article L. 122-43 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui, pour débouter une salariée de sa demande en annulation du blâme qui lui a été infligé, énonce que le médecin mandaté par l'employeur pour procéder à une contre-visite médicale de la salariée alors arrêtée pour cause de maladie avait conclu à une reprise du travail à une certaine date, et que la salariée n'a cependant pas repris le travail à ladite date, alors que le fait pour la salariée de s'en tenir aux prescriptions de son médecin traitant n'avait pas un caractère fautif et que les conclusions du médecin contrôleur ne pouvaient avoir pour effet que de priver la salariée des indemnités complémentaires de maladie versées par l'employeur.

Extrait

Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X..., déléguée à la tutelle au service de l'UDAF de la Somme depuis 1969, a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 9 avril 1990 au 1er mai 1990 puis à partir du 4 mai 1990 ; que son employeur a fait procéder, le 19 mai 1990 à un contrôle médical de l'arrêt de travail, à l'issue duquel le médecin mandaté par l'employeur a conclu à la reprise du travail le 21 mai 1990 ; que Mme X... n'a pas repris le travail à cette date et que son employeur, après l'avoir convoquée à un entretien préalable, lui a infligé un blâme ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de la sanction et en paiement d'une somme à titre de complément de salaire ; Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 7 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 j…