Code du travail
Article L. 122-43 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 122-43
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-43
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-43.681
Cour de cassationune situation de force majeure et au fait que le travail ponctuel demandé qui ne durait que quelques minutes l'avait été dans l'intérêt de l'entreprise, le refus de se conformer à l'instruction donnée ne constituait pas une faute disciplinaire justifiant une mise à pied, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le travail demandé n'entrait pas dans les attributions de l'intéressé, a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre départemental de transfusion sanguine et de réanimation de la Moselle, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-41.857
Cour de cassation; alors enfin qu'aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps, et par écrit des griefs retenus contre lui tout en respectant la procédure prévue à l'article L. 122-41 du Code du travail ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que cette procédure n'a nullement été réspectée en l'espèce ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 91-43.238
Cour de cassation; qu'en déclarant que le contrat de travail du 19 août constituait la sanction disciplinaire de faits perpétrés le 8 août, sans annuler cette sanction, mais en décidant qu'il convenait de conserver au salarié le bénéfice de son ancienneté et de ne pas lui imposer une période d'essai, la cour d'appel a modifié la sanction disciplinaire et violé l'article L. 122-43 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en l'état d'un nouveau grief, l'employeur est fondé à invoquer des faits précédemment sanctionnés pour justifier la gravité de la sanction ; qu'en décidant que la société La Moselle maison familiale ne pouvait, à l'appui de sa mesure de licenciement du 15 novembre, fondée sur un nouveau grief, invoquer les griefs précédemment établis à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 90-40.380
Cour de cassation, faute pour le salarié d'avoir saisi le conseil de prud'hommes, les deux avertissements qui lui avaient été infligés étaient devenus définitifs et qu'en refusant de prendre en compte ces deux avertissements pour déterminer si le salarié pouvait être regardé comme ayant commis une faute grave, les juges du fond ont violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Autre, 4 novembre 1994, 09-40.018
Cour de cassationEST D'AVIS QUE la durée indéterminée de la rétrogradation n'est pas de nature à modifier la réponse déjà donnée par la Cour de Cassation sur la licéité de cette sanction (Soc, 24 mars 1988, Dalloz 1988, Somm. p. 316 ; 20 avril 1989, RJS mai 1989, n° 425 p. 235 ; 22 janvier 1992, B. 1992, V, n° 27 p. 17) et qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier si la rétrogradation ainsi prononcée est justifiée et proportionnée à la faute commise, conformément à l'article L. 122-43 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-44.631
Cour de cassation; que la cour d'appel a retenu comme seules preuves celles que l'employeur s'était constituées à lui-même ; que faute de l'avoir mis en mesure de pouvoir apporter la preuve de ses allégations, et de s'être limitée aux prétendues preuves produites par l'employeur sans même avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour d'appel a manifestement violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-43 du Code du travail et 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans être tenus d'ordonner une mesure d'instruction, les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 90-44.013
Cour de cassationalors, encore, que la cour d'appel a relevé que le 7 septembre le salarié s'était absenté de son poste de travail de 14 heures à 16 heures sans autorisation, estimant cependant que cette absence ne saurait justifier une mise à pied de trois jours ; qu'en ne précisant pas en quoi une telle sanction était disproportionnée avec la faute commise, ou injustifiée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-44.006
Cour de cassationfait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 122-41 et suivants du Code du travail, la sanction doit être motivée et notifiée à l'intéressée et que la juridiction prud'homale n'a retenu que les seules pièces versées au dossier par l'employeur, sans ordonner comme le permet l'article L. 122-43, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction utiles pour établir la réalité des faits ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant le conseil de prud'hommes que la sanction n'était pas motivée ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 90-42.659
Cour de cassationde ses prétentions et qu'en déclarant que la société ne pouvait rapporter la preuve de l'horaire effectué réellement par le salarié qui, quant à lui, fournissait un décompte précis, le conseil de prud'hommes a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait se fonder sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 89-45.589
Cour de cassationL'article 33 de la convention collective des banques populaires de France du 20 août 1952 prévoit qu'une sanction du deuxième degré, telle que la rétrogradation, ne peut être exécutoire qu'après avis du conseil de discipline si l'avis de ce dernier a été demandé par le salarié et il résulte de l'article 39 que le conseil de discipline ne peut formuler son avis que s'il est au complet, faute de quoi, il doit se réunir dans les 3 jours qui suivent. En conséquence, l'avis donné par le conseil de discipline incomplet est nul et la sanction non exécutoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 92-42.235
Cour de cassationde cause réelle et sérieuse de la modification substantielle du contrat de travail ; que l'employeur s'est fondé sur l'existence de l'accident pour justifier la sanction prise à l'encontre de M. X... sans pour autant avoir jamais établi l'existence d'une faute pouvant être évoquée à l'encontre du salarié et qu'en l'absence d'éléments probants, l'article L. 122-43 du Code du travail fait profiter le doute au salarié ; alors, d'autre part, que cette sanction est totalement irrationnelle, comparée à celles infligées habituellement par l'entreprise, et exagérée, ce qui prouve qu'elle était bien dirigée contre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1994, 89-45.200
Cour de cassationMais attendu que ces critiques ne tendent, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi ou défaut de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve qui leurs étaient soumis ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ; Mais sur la cinquième branche du premier moyen : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
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