Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.631

Arrêt du 3 novembre 1994Pourvoi n° 93-44.631

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 17 juin 1993) d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X... Y..., demeurant à Orléans (Loiret), square Caban, 14, rue Caban, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la caisse de Crédit mutuel agricole du Centre, dont le siège est à Orléans (Loiret), place de l'Europe, 105, faubourg Madeleine, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la caisse de Crédit mutuel agricole du Centre, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 15 juillet 1969 par le Crédit mutuel du Centre en qualité de guichetier, puis devenu directeur général adjoint, a été licencié le 28 août 1991 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 17 juin 1993) d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave, alors que, selon le moyen, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque ; que la cour d'appel a retenu comme seules preuves celles que l'employeur s'était constituées à lui-même ; que faute de l'avoir mis en mesure de pouvoir apporter la preuve de ses allégations, et de s'être limitée aux prétendues preuves produites par l'employeur sans même avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour d'appel a manifestement violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-43 du Code du travail et 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans être tenus d'ordonner une mesure d'instruction, les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Cano Y..., envers la caisse de Crédit mutuel agricole du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
6137225fcd580146773fc6e2

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137225fcd580146773fc6e2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 novembre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.