Code du travail

Article L. 122-43 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées290
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-43

290 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 91-44.561

Cour de cassation

note du 13 juin 1988, et que le détachement du salarié avait pris fin conformément aux stipulations contractuelles et ne pouvait constituer une sanction susceptible de faire double emploi pour les mêmes faits avec celle de l'avertissement, la cour d'appel a pu décider que la sanction était justifiée et n'a fait qu'user de la faculté résultant de l'article L. 122-43 du Code du travail en décidant qu'il n'y avait pas lieu d'en prononcer l'annulation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi incident, de la société AMDBA : Vu les articles L. 122-14-2 et R.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-40.861

Cour de cassation

; que, par lettre du 24 octobre 1984, l'employeur a notifié au salarié une rétrogradation ; que, soutenant que ses fonctions n'avaient pas été modifiées, le salarié a saisi la juridiction pru'homale d'une demande d'annulation de la rétrogradation ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de cette sanction, la cour d'appel a énoncé que l'article L.

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219

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-43.942

Cour de cassation

être contesté que depuis qu'il avait repris son activité en septembre 1988 après avoir été victime d'un accident du travail, il devait s'absenter régulièrement pour suivre des séances de rééducation et que, pendant trois mois, son employeur ne s'y était pas opposé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, selon le moyen, violé l'article L.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-42.878

Cour de cassation

En l'absence de volonté non équivoque du salarié de démissionner, la rupture du contrat de travail consécutive au refus de l'intéressé de se soumettre à une sanction disciplinaire entraînant une modification substantielle de ses conditions de travail, s'analyse en un licenciement et dès lors que les faits reprochés au salarié pour motiver la sanction ne sont pas établis, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-43.930

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu d'annuler le licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 48-3 de la convention collective applicable, après avoir spécifié quelle faute nécessite la réunion d'un conseil de discipline, précise "qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes intervient le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article L. 122-43 du Code du travail" ; que la raison d'être de cette disposition ne saurait concerner l'avertissement, le blâme, la mise à pied ou la rétrogradation, sanctions visées par l'article 48-3 de la convention collective, et pour lesquelles l'article L.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-45.434

Cour de cassation

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en annulation de cette sanction, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a énoncé que l'intéressé sollicite clairement l'annulation de la sanction de déclassement professionnel prise à son encontre sur le fondement des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail et plus particulièrement de l'article L. 122-43, lequel n'est pas applicable en cas de licenciement et qu'il est mal fondé à soutenir que cette sanction est nulle pour inobservation des formalités prescrites par l'article L.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 89-43.986

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à l'annulation de la mise à pied qui lui avait été infligée le 28 août 1987, alors, selon le moyen, que l'article L.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 88-42.599

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales. Est régulière au regard de ce texte, la sanction notifiée en conséquence de l'annulation, pour disproportion à la faute commise, d'une précédente sanction, dès lors que les poursuites qui ont donné lieu à celle-ci ont été engagées dans le délai de 2 mois susvisé.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-43.970

Cour de cassation

Attendu que la société Capron Boucher reproche, en outre, à l'arrêt d'avoir confirmé les diverses condamnations prononcées contre elle par le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que, d'une part, en admettant que les avertissements litigieux dont avait fait l'objet Mme Z... en octobre 1986 aient dû être soumis à la procédure visée à l'article L. 122-41 du Code du travail, l'article L. 122-43 du même code prévoit seulement une faculté pour le conseil de prud'hommes d'annuler la sanction irrégulièrement prise en la forme, de sorte qu'en l'espèce, manque de base légale au regard de cet article L.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 92-40.857

Cour de cassation

; alors en second lieu, qu'en considérant que les réclamations des clients avaient été formulées postérieurement au licenciement, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des documents justificatifs produits ; alors qu'en troisième lieu, en considérant que le comportement de la salariée n'était pas constitutif d'une faute grave, ni même d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, qu'à défaut d'énonciation du ou des motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.482

Cour de cassation

part, peu de temps après, M. X... était entré au service du cabinet Pechenart et qu'enfin, à l'occasion de l'instance en cours, 12 des clients précités avaient témoigné, en termes quasi identiques, en faveur de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 223-14 alinéa 1er, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en ne répondant pas aux motifs du jugement entrepris, dont la société demandait la confirmation, et qui avait relevé que les fautes reprochées au salarié étaient établies, dès lors que, d'une part, tous les clients dont celui-ci s'occupait s'étaient adressés au cabinet Pechenart, que, d'autre part, M. X...

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