Code du travail

Article L. 122-43 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées290
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-43

290 décisions
230

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-42.730

Cour de cassation

; qu'ayant ainsi répondu aux conclusions invoquées, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, que les articles L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail n'ont pas été respectés par l'employeur qui a infligé à M. X... les sanctions suivantes : rétrogradation d'emploi et de salaire, la mise en chômage partiel, M. X...

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.671

Cour de cassation

; Mais attendu que l'avertissement n'ayant pas par lui-même d'incidence immédiate sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, l'employeur n'est pas tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable ; que le moyen pris en sa première branche n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et L.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-45.096

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant relevé qu'il entrait dans la mission d'un salarié au moment où il avait été surpris endormi, de surveiller un tableau de contrôle, peut décider que le comportement était fautif, et dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-43 du Code du travail, dire que la sanction de 5 jours de mise à pied n'est pas disproportionnée à la faute commise.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 88-42.202

Cour de cassation

retenu ; que cette décision a été cassée et que, devant la juridiction de renvoi, l'employeur a demandé le remboursement de la somme versée en exécution de la décision cassée ; Attendu que, pour prononcer l'annulation de la mise à pied du 22 mars 1982 et débouter l'employeur de sa demande, le jugement attaqué énonce que, par application de l'article L. 122-43 du Code du travail l'agissement de M. X... n'a pas rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat ; qu'au surplus, son écart de langage envers la hiérarchie méritait tout au plus un avertissement et que la sanction de mise à pied est en conséquence disproportionnée à la faute commise ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-43.248

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-42, alinéa 2, du Code du travail, l'employeur qui envisage de prendre une sanction doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation et doit, au cours de l'entretien, indiquer le motif de la sanction envisagée et recueillir les explications du salarié. Dès lors, un conseil de prud'hommes, qui relève que le directeur de la société n'avait, au cours de l'entretien préalable, donné aucune explication au salarié, par ce seul motif, justifie légalement sa décision de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de mise à pied.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-44.745

Cour de cassation

lui-même contradictoirement versée aux débats et dûment rappelée par les conclusions d'appel, et non pas d'un abandon de poste de 1 h 30 comme la cour d'appel l'énonce par une erreur manifeste ; alors enfin que, pour considérer dans le cas d'espèce l'absence d'entretien préalable comme "suffisamment grave" pour entraîner l'annulation de la mise à pied, la cour d'appel se contente de se référer à l'article L. 122-43 du Code du travail, qui laisse au juge du fond la possiblité d'annuler une sanction soit qu'elle paraisse injustifiée ou disproportonnée à la faute commise, soit qu'elle soit irrégulière en la forme ; Mais attendu qu'en annulant la mise à pied, qui avait été prononcée sans que soit respectée la procédure prévue par l'article L.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-44.745

Cour de cassation

lui-même contradictoirement versée aux débats et dûment rappelée par les conclusions d'appel, et non pas d'un abandon de poste de 1 h 30 comme la cour d'appel l'énonce par une erreur manifeste ; alors enfin que, pour considérer dans le cas d'espèce l'absence d'entretien préalable comme "suffisamment grave" pour entraîner l'annulation de la mise à pied, la cour d'appel se contente de se référer à l'article L. 122-43 du Code du travail, qui laisse au juge du fond la possiblité d'annuler une sanction soit qu'elle paraisse injustifiée ou disproportonnée à la faute commise, soit qu'elle soit irrégulière en la forme ; Mais attendu qu'en annulant la mise à pied, qui avait été prononcée sans que soit respectée la procédure prévue par l'article L.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 87-45.326

Cour de cassation

En l'absence d'une volonté non équivoque du salarié de démissionner, la rupture du contrat de travail consécutive au refus de l'intéressé de se soumettre à une sanction disciplinaire entraînant une modification substantielle de ses conditions de travail s'analyse en un licenciement. Dès lors que la sanction proposée par le conseil de discipline et entérinée par l'employeur n'est ni injustifiée ni disproportionnée à la faute commise, le refus du salarié de s'y soumettre rend impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 87-43.405

Cour de cassation

Un agent de conduite à la SNCF, conducteur de convoi, qui, au passage devant le panneau d'avertissement d'un prochain signal, se borne à actionner le dispositif de vigilance et à le réarmer sans ralentir alors qu'il en avait l'obligation, de sorte qu'il a dépassé le signal sans savoir s'il était ouvert ou fermé et ne s'est arrêté que 60 mètres plus loin commet une faute, indépendamment du point de savoir si, au moment de son franchissement, le panneau d'arrêt présentait à nouveau un signal permettant la marche normale. Les juges du fond ont pu décider que ce comportement fautif justifiait une sanction et c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation qu'ils décident qu'il n'y a pas lieu d'annuler la sanction de mise à pied de 2 jours infligée au salarié.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-42.190

Cour de cassation

était disproportionné à la faute par lui commise, en a déduit que ce licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, alors que la seule décision pouvant être prise par le juge en cette circonstance est l'annulation de la sanction, permettant ainsi à l'employeur de prendre une autre sanction plus adaptée ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé l'article L.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.011

Cour de cassation

la dernière sanction, de sorte qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui refuse d'examiner le comportement d'ensemble de la vendeuse et qui isole l'erreur d'encaissement et la perte de vêtements confiés à une inconnue pour décider que ces faits n'étaient pas "à eux seuls suffisants" pour justifer une mesure de licenciement, viole par fause application l'article L. 122-43 du Code du travail et par refus d'application l'article L. 122-14-3 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les faits nouveaux invoqués dans la lettre de licenciement avaient été reprochés à la salariée plusieurs mois après leur commission ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

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