Code du travail
Article L. 122-43 : texte et décisions associées – page 21
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Texte disponible
Article L. 122-43
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-43
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.663
Cour de cassationL'employeur épuise son pouvoir disciplinaire à l'égard des faits sanctionnés par une mise à pied, que cette mesure ait été ou non suivie d'effet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-40.411
Cour de cassation122-41 du Code du travail n'entraine pas ipso facto l'annulation de la sanction prononcée pourvu que celle-ci soit justifiée ; que la cour d'appel qui a confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné le CAT à rembourser à Z... Féron la somme de 1 053 francs destinée à compenser les trois jours de mise à pied, sans préciser pourquoi ladite sanction devait être annulée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu qu'en relevant l'irrégularité de la procédure disciplinaire, les juges du fond ont justifié leur décision d'annulation de la sanction ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-44.049
Cour de cassationconscience de leurs droits collectifs, et de l'ignorance dans laquelle les maintenait l'employeur, ne serait-ce qu'en n'affichant aucune convention collective, alors qu'il en gardait une au secret, se contentant de l'évoquer parfois, sans la préciser et sans jamais citer les barêmes qui en découlaient ; que la cour d'appel, violant les articles L. 122-41, L. 122-43 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 87-44.897
Cour de cassation122-40 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que M. X... avait demandé à s'absenter le 28 août et qu'il était justifié que l'épouse de ce salarié avait bien subi une intervention chirurgicale ce jour-là ; qu'en l'état de ces constatations, il n'a fait qu'user de la faculté résultant de l'article L. 122-43 du Code du travail en décidant que la sanction prise était disproportionnée avec la prétendue faute commise par M. X... et en condamnant en conséquence l'employeur à payer à ce dernier le salaire afférent aux trois journées de mise à pied ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société SAGA 60 reproche en outre au jugement d'avoir décidé que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 87-45.696
Cour de cassationDans le cas où l'inspecteur du Travail refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, la mise à pied conservatoire prononcée par l'employeur sur le fondement de l'article L. 436-1, alinéa 2, du Code du travail est annulée et ses effets supprimés de plein droit. Il en résulte que l'employeur ne peut imputer une mise à pied disciplinaire sur la période de mise à pied conservatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-45.163
Cour de cassationle 4 octobre 1984 et la mutation qui avait suivi constituaient des sanctions prises sans qu'ait été respectée la procédure légale, que la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la régularité de cette procédure et qui, au cas où un doute subsistait, aurait dû faire profiter celui-ci non à l'employeur mais au salarié, a violé les articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail, alors, d'autre part, que l'entreprise de nettoyage devant conserver à son service les salariés qui exécutaient le contrat d'entretien résilié par l'utilisateur, la cour d'appel a fait une mauvaise interprétation de l'article L. 122-12 du Code du travail en décidant que la mesure qui avait eu pour effet de réduire de moitié la durée journalière de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-44.144
Cour de cassation, par la production de diverses attestations, qu'aucune menace n'avait été faite au salarié, qu'aucun ordre de prendre les colis malgré la surcharge du véhicule ne lui avait été donné contrairement à ses affirmations mensongères communiquées à l'inspecteur du travail, le conseil n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail ; alors en quatrième lieu, qu'en déclarant que le fait de téléphoner de chez un client pour informer l'employeur de l'impossibilité de prendre les colis ne constituait pas une faute sans rechercher si, ainsi que l'avait soutenu l'employeur, le comportement intentionnel ou irréfléchi de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-44.066
Cour de cassation; qu'en considérant néanmoins qu'en l'état de l'inscription de l'erreur d'impression sur la fiche de travail, la volonté de M. Y... de dissimuler ladite erreur n'était pas établie, sans rechercher si cette inscription n'était pas postérieure à la découverte de la faute par l'employeur, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-41.118
Cour de cassationLors de l'entretien préalable prévu par la procédure disciplinaire ou celle de licenciement, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-43.825
Cour de cassationle pourvoi, en premier lieu, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'ayant prononcé aucune annulation de la sanction, ne pouvait la condamner à un tel "remboursement" ; d'autre part, qu'en énonçant que la faute du salarié ne justifiait pas une mise à pied d'une journée, mais un simple avertissement, le conseil de prud'hommes, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 86-45.187
Cour de cassation9 mars 1984 ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit dépourvus de cause réelle et sérieuse les licenciements de MM. A... et Z... prononcés à la suite d'un acte d'indiscipline et condamné en conséquence l'employeur à payer diverses indemnités à chacun de ces salariés, alors, selon le moyen, que, d'une part, les dispositions de l'article L. 122-43 du Code du travail ne sont pas applicables en cas de licenciement et que la mise à pied prononcée par l'employeur à titre conservatoire dans l'attente d'une mesure définitive telle que prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 86-45.437
Cour de cassation; que dès lors, en déclarant que le déclassement est une sanction disciplinaire qui nécessite une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement, ce qui exclurait que la décision de déclassement relève du seul pouvoir de direction de l'employeur, qui pourrait seulement ordonner un changement d'affectation sans modification des conditions substantielles du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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