Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.118
Arrêt du 20 juin 1990Pourvoi n° 87-41.118
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Lors de l'entretien préalable prévu par la procédure disciplinaire ou celle de licenciement, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise.
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société Nouveau Courrier de la Presse du 2 novembre 1977 au 31 juillet 1978, a été de nouveau engagé en qualité de lecteur le 1er octobre 1980 ; qu'il a été licencié le 8 août 1985 ;.
Sur les premier, deuxième moyens et troisième moyen pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, et sur le quatrième moyen, en sa première branche :
Vu les articles L. 122-41, L. 122-43 et L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes d'annulation de la mise à pied de trois jours notifiée le 2 juillet 1985, de paiement d'un rappel de salaire correspondant à cette période et en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel, qui était saisie de conclusions du salarié soutenant que, lors de l'entretien préalable à ces mesures, l'employeur était assisté d'un conseiller étranger à l'entreprise, a énoncé qu'il n'était pas établi que la présence de ce tiers ait empêché un dialogue direct entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'annulation de la mise à pied, de paiement du rappel de salaire correspondant et en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 26 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b14e9ba5988459c518ba
