Code du travail

Article L. 122-43 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées290
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-43

290 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 87-40.089

Cour de cassation

civil ; alors, encore, qu'en se bornant à relever que M. Z... n'avait pas laissé "spontanément" le passage à un chef de gare qui voulait pénétrer dans un local, sans relever qu'il aurait fait obstruction à cette entrée, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi ce fait avait un caractère fautif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il était constant que le personnel du chantier était en grève ; qu'en se bornant dès lors à relever que M. Z...

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 89-42.023

Cour de cassation

de la direction n'avait pas eu une influence prépondérante sur les actes reprochés au salarié ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions dont elle était saisie et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le manque d'organisation, de rigueur et d'autorité reproché au salarié était établi ; que par ce seul motif elle a justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 89-42.022

Cour de cassation

de la direction n'avait pas eu une influence prépondérante sur les actes reprochés au salarié ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions dont elle était saisie et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le manque d'organisation, de rigueur et d'autorité reproché au salarié était établi ; que par ce seul motif elle a justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y...

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 86-44.850

Cour de cassation

et non justifiée le 30 octobre 1984 ; qu'en examinant dès lors le bien-fondé de cette mesure à la lumière des seuls motifs invoqués par l'employeur pour justifier la mise à pied des 13 et 14 novembre 1984 sans rechercher si l'absence non autorisée du 30 octobre 1984 était de nature à justifier la sanction prononcée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-43 du Code du travail et alors que, d'autre part, en se fondant sur les attestations produites par M. A... et notamment celles qu'avaient établies MM. Z...

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1990, 87-42.023

Cour de cassation

à l'argumentation de M. X..., violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que les prestations professionnelles de M. X... n'avaient jamais fait l'objet d'aucune observation et que la sanction la plus forte a été appliquée à partir d'éléments douteux ; qu'elle a violé les dispositions de l'article L. 122-43 du Code du travail, en vertu duquel, si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ; Mais attendu, en premier lieu, que l'appréciation de faits ne saurait être remise en cause devant la Cour de Cassation, en second lieu, que M. X... n'indique pas les chefs de conclusions qui seraient restés sans réponse, en troisième lieu, que la cour d'appel, contrairement aux allégations d'un moyen, a relevé que les fautes reprochées à M. X...

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 86-40.078

Cour de cassation

A faussement appliqué l'article L. 122-43 du Code du travail l'arrêt qui, pour rejeter une demande d'annulation d'un avertissement, énonce que la possibilité offerte à la juridiction prud'homale d'annuler une sanction irrégulière ou injustifiée ne peut plus être exercée dans le cadre d'une procédure de licenciement, alors que l'impossibilité de prononcer l'annulation d'une sanction ne concerne que le licenciement prononcé pour motif disciplinaire et non une autre sanction disciplinaire, même en cas de licenciement ultérieur.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 87-43.094

Cour de cassation

en énonçant, tout d'abord, "que le conseil de prud'hommes n'est pas juge de la proportionnalité de la sanction par rapport à la faute, mais est seulement en droit de contrôler l'exercice du pouvoir disciplinaire par l'employeur conformément à sa qualité, à savoir le maintien de la discipline dans l'entreprise", et en affirmant, ensuite, "que si l'article L. 122-43 du Code du travail permet au conseil de prud'hommes d'annuler une sanction, notamment pour disproportion, l'article L.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 86-45.212

Cour de cassation

Le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail est une règle de fond. L'expiration de ce délai interdit à l'employeur, aussi bien de convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable pour les mêmes faits, que, désormais, de sanctionner disciplinairement ces faits, sauf si dans l'intervalle une procédure imposée par une disposition conventionnelle a été mise en oeuvre.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-43.607

Cour de cassation

, à l'annulation de la mise à pied dont il a fait l'objet et, d'autre part, à la condamnation de la société Bennes Marrel au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités de licenciement ; Attendu qu'il fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de mise à pied alors qu'aux termes de l'article L.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-43.908

Cour de cassation

; que, faute de relever que l'employeur aurait abusé des pouvoirs qu'il tenait de la loi ou que l'insuffisance professionnelle, corroborée par les constatations de l'huissier, aurait été fallacieusement alléguée ou n'aurait tendu qu'à aggraver une sanction déjà épuisée dans ses effets, l'arrêt attaqué n'a dénié la cause réelle et sérieuse du motif de licenciement, pour inaptitude professionnelle, qu'au prix d'un refus d'application des articles L. 122-14-3, L. 122-14-6 et L.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 86-45.689

Cour de cassation

inadaptation du salarié n'est pas de nature disciplinaire ; qu'en énonçant que la société Setex n'allègue, ni ne justifie l'existence d'un grief survenu postérieurement à ceux qui ont motivé les deux avertissements précédents, ni ne rapporte la preuve du maintien d'un comportement répréhensible malgré ces avertissements, la cour d'appel a violé les articles L.122-43 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société n'avait allègué l'existence d'aucun grief postérieurement aux avertissements donnés ; qu'en l'état de cette seule constatation, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de Mme Y... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1989, 85-46.029

Cour de cassation

derniers faits fautifs permettaient à l'employeur de se prévaloir de fautes commises antérieurement par le salarié, qui n'avaient pas été suivies d'avertissements à la réception des rapports périodiques ; que le moyen n'est donc pas fondé en ses première, deuxième et quatrième branches ; Attendu, en second lieu, qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 122-43 du Code du travail que les dispositions des alinéas précédents permettant au conseil de prud'hommes d'annuler une sanction irrégulière en la forme ne sont pas applicables au licenciement ; que le moyen est inopérant en sa troisième branche ; Attendu, en troisième lieu, que selon l'article L.

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