Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.023
Arrêt du 8 février 1990Pourvoi n° 87-42.023
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick X..., demeurant à Verze, Pierreclos (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1987 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société anonyme ALSTHOM, dont le siège social est ... (16e),
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Bourgogne, dont le siège est ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Charruault, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Jousselin, avocat de la société Alsthom, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 février 1987), M. X..., embauché le 4 avril 1977 par la société Alsthom en qualité d'aide-monteur, puis devenu pupitreur au service informatique, a été licencié le 9 octobre 1985 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement, de licenciement sans cause réelle et serieuse et de prime de fin d'année, alors, d'une part, que les circonstances qui ont précédé et entouré la rupture sont autres que celles relevées par la cour d'appel, alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a pas répondu à l'argumentation de M. X..., violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que les prestations professionnelles de M. X... n'avaient jamais fait l'objet d'aucune observation et que la sanction la plus forte a été appliquée à partir d'éléments douteux ; qu'elle a violé les dispositions de l'article L. 122-43 du Code du travail, en vertu duquel, si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'appréciation de faits ne saurait être remise en cause devant la Cour de Cassation, en second lieu, que M. X... n'indique pas les chefs de conclusions qui seraient restés sans réponse, en troisième lieu, que la cour d'appel, contrairement aux allégations d'un moyen, a relevé que les fautes reprochées à M. X... étaient établies ; d'où il suit que le moyen, pris en ses deux premières branches, n'est pas fondé et manque en fait en sa troisième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Alsthom, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137208fcd580146773eba10
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137208fcd580146773eba10.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 février 1990.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
