Code du travail

Article L. 122-43 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées290
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-43

290 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-43.661

Cour de cassation

Un avertissement n'ayant par lui-même aucune incidence immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération d'un salarié quand bien même il serait par la suite invoqué lors d'une nouvelle sanction, pour des faits commis dans un délai de trois ans, une cour d'appel a exactement décidé que cet avertissement n'avait pas à être précédé d'un entretien préalable et, après avoir relevé que le salarié n'expliquait pas comment un rendez-vous auquel il aurait dû assister avait été annulé sur son agenda, a pu en déduire que celui-ci avait commis une faute justifiant une sanction.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 87-42.563

Cour de cassation

compensatrice de congés payés et d'avoir décidé de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert sur ses demandes tendant à la mise en conformité des fiches de paie et au paiement de frais irrépétibles, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'expertise n'était nullement justifiée, la cour d'apel devant en cas de doute appliquer l'article L.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 87-42.078

Cour de cassation

; qu'il s'agit d'un manquement grave à ses obligations professionnelles constitutif d'une faute grave légitimant l'arrêt immédiat de son contrat de travail à durée déterminée, Casino ne pouvant plus lui maintenir sa confiance jusqu'au terme de celui-ci ; qu'en estimant que Mlle X... avait fait l'objet d'un licenciement abusif, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-43 et L.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-40.690

Cour de cassation

civile ; et alors que, d'autre part, la salariée, ayant dans ses conclusions contesté avoir jamais exercé les fonctions de caissière, l'arrêt attaqué, en déclarant justifiée une sanction infligée à ce titre sans rechercher en quoi avaient pu consister les erreurs de caisse, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que, dans ses conclusions écrites d'appel, l'employeur avait notamment énoncé que "Mme X...

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-42.852

Cour de cassation

de rédiger une nouvelle lettre de démission, a corrigé de façon substantielle la première lettre et a procédé à l'échange de lettres sans en référer à son supérieur hiérarchique, la cour d'appel devait en déduire que la société était fondée à considérer les agissements de sa salariée comme fautifs et à la sanctionner ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 85-46.031

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-41 du Code du travail, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. Il en résulte que l'employeur ne peut, en cours de procédure, invoquer pour justifier la sanction un fait distinct de celui ayant motivé l'exercice du pouvoir disciplinaire.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 85-46.407

Cour de cassation

Si selon l'article 5, alinéa 2, de la loi n° 82-689 du 4 août 1982 les dispositions de la sous-section II de la section VI du chapitre II du titre II du livre Ier du Code du travail (article L. 122-40 et suivants) sont applicables dès l'entrée en vigueur de la loi, elles ne sont pas rétroactives et ne peuvent en conséquence être appliquées à une sanction prononcée et exécutée avant cette date.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1988, 86-15.359

Cour de cassation

; que faute d'avoir recherché si les mesures prises par la société Manuvit, à les supposer réelles, faisaient obstacle à l'exercice de son travail par M. Z... et traduisaient ainsi la volonté de l'employeur de tenir le salarié à l'écart de l'entreprise jusqu'à la date de son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et à supposer qu'il y ait effectivement eu mise à pied conservatoire de M. Z..., la cour d'appel n'a pas dit en quoi cette mesure, qui n'est pas en elle-même irrégulière, devait être en l'espèce privée d'effet ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-41 et L.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-42.854

Cour de cassation

La mesure de rétrogradation prise par l'employeur après un entretien avec l'intéressé et la consultation du conseil de discipline n'est pas irrégulière en la forme pour absence de motivation, dès lors que sa notification se réfère aux faits dont le salarié a eu connaissance lors de l'entretien préalable et qu'il a reconnus dans une lettre postérieure. Une cour d'appel qui après avoir retenu qu'il était établi qu'un cadre avait effectivement fait usage du personnel et du matériel de l'entreprise à des fins personnelles, décide que ces agissements constituaient un motif de sanction disciplinaire, ne fait qu'user de la faculté résultant de l'article L. 122-43 du Code du travail.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-45.646

Cour de cassation

N'est pas légalement justifiée la décision qui déboute un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, au motif que la notification du licenciement a été postérieure de 48 heures à l'entretien préalable, alors qu'elle constate que le jour de cet entretien le salarié a reçu le solde de son compte.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-45.479

Cour de cassation

; que pour avoir laissé sans réponse ces conclusions dont il résultait que le salarié n'avait pas à réfuter par avance une allégation à l'appui de laquelle l'employeur n'apportait aucune preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'à supposer même les faits établis, la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article L.

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