Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.031
Arrêt du 26 janvier 1989Pourvoi n° 85-46.031
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon l'article L. 122-41 du Code du travail, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
- Il en résulte que l'employeur ne peut, en cours de procédure, invoquer pour justifier la sanction un fait distinct de celui ayant motivé l'exercice du pouvoir disciplinaire.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 septembre 1985), que M. X..., agent de mouvement principal à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), a fait l'objet, le 13 août 1982, d'un blâme avec inscription au dossier ; qu'aux termes de la notification de cette sanction, intervenue à la suite du déraillement d'un wagon le 7 juillet 1982 en gare de Carcassonne, l'employeur faisait grief au salarié de la modification en contravention aux dispositions de l'article 305, alinéa 3, du règlement de la SNCF, de la position d'une aiguille, alors qu'un véhicule était engagé sur cet appareil ;
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sanction disciplinaire qu'elle avait prononcée, alors, selon le moyen, que, quelle que soit la qualification donnée par la SNCF à l'infraction commise par l'agent en visant au moment de son prononcé une inobservation de l'alinéa 3 de l'article 305 du règlement des manoeuvres, puis en instance d'appel, l'inobservation de l'alinéa 2 du même article, il appartenait à la cour d'appel d'apprécier si les faits reprochés à l'agent étaient de nature à justifier la sanction ; qu'en ne le faisant pas, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-43 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-41 du Code du travail, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui ; qu'ayant relevé qu'en cause d'appel la SNCF, reconnaissant que M. X... n'avait pas personnellement manoeuvré l'aiguille, affirmait qu'il avait contrevenu à l'article 305, alinéa 2, du règlement, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la SNCF ne pouvait invoquer pour justifier la sanction un fait distinct de celui ayant motivé l'exercice du pouvoir disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b13d9ba5988459c5169e
