Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.031

Arrêt du 26 janvier 1989Pourvoi n° 85-46.031

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article L. 122-41 du Code du travail, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
  • Il en résulte que l'employeur ne peut, en cours de procédure, invoquer pour justifier la sanction un fait distinct de celui ayant motivé l'exercice du pouvoir disciplinaire.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 septembre 1985), que M. X..., agent de mouvement principal à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), a fait l'objet, le 13 août 1982, d'un blâme avec inscription au dossier ; qu'aux termes de la notification de cette sanction, intervenue à la suite du déraillement d'un wagon le 7 juillet 1982 en gare de Carcassonne, l'employeur faisait grief au salarié de la modification en contravention aux dispositions de l'article 305, alinéa 3, du règlement de la SNCF, de la position d'une aiguille, alors qu'un véhicule était engagé sur cet appareil ;

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sanction disciplinaire qu'elle avait prononcée, alors, selon le moyen, que, quelle que soit la qualification donnée par la SNCF à l'infraction commise par l'agent en visant au moment de son prononcé une inobservation de l'alinéa 3 de l'article 305 du règlement des manoeuvres, puis en instance d'appel, l'inobservation de l'alinéa 2 du même article, il appartenait à la cour d'appel d'apprécier si les faits reprochés à l'agent étaient de nature à justifier la sanction ; qu'en ne le faisant pas, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-43 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-41 du Code du travail, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui ; qu'ayant relevé qu'en cause d'appel la SNCF, reconnaissant que M. X... n'avait pas personnellement manoeuvré l'aiguille, affirmait qu'il avait contrevenu à l'article 305, alinéa 2, du règlement, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la SNCF ne pouvait invoquer pour justifier la sanction un fait distinct de celui ayant motivé l'exercice du pouvoir disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b13d9ba5988459c5169e

Poursuivre la recherche