Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.854

Arrêt du 13 octobre 1988Pourvoi n° 85-42.854

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La mesure de rétrogradation prise par l'employeur après un entretien avec l'intéressé et la consultation du conseil de discipline n'est pas irrégulière en la forme pour absence de motivation, dès lors que sa notification se réfère aux faits dont le salarié a eu connaissance lors de l'entretien préalable et qu'il a reconnus dans une lettre postérieure.
  • Une cour d'appel qui après avoir retenu qu'il était établi qu'un cadre avait effectivement fait usage du personnel et du matériel de l'entreprise à des fins personnelles, décide que ces agissements constituaient un motif de sanction disciplinaire, ne fait qu'user de la faculté résultant de l'article L. 122-43 du Code du travail.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation de la mesure de rétrogradation prise à son encontre alors, selon le moyen, que d'une part, la sanction infligée à un salarié doit, à peine de nullité, être motivée ; qu'en suppléant à l'irrégularité de forme dont la mesure de rétrogradation était entachée par la constatation de la connaissance qu'avait le salarié des faits que son employeur lui reprochait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-41, alinéa 2, L. 122-43, alinéa 2, et R. 122-18 alinéa 1er, du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en matière disciplinaire, le juge prud'homal a le pouvoir de substituer son appréciation à celle de l'employeur ; qu'en n'expliquant pas en quoi une mesure de rétrogradation, pourtant non motivée, n'apparaissait pas disproportionnée à la gravité de la faute imputée au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au vu de l'article L. 122-43 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant d'une part, relevé que l'employeur avait décidé le 7 juillet 1983, après un entretien avec l'intéressé et après avoir consulté le conseil de discipline, de prononcer contre lui une mesure de rétrogradation et que la notification de cette sanction se référait aux faits dont le salarié avait eu connaissance lors de l'entretien du 13 juin 1983 et qu'il avait reconnu dans sa lettre du 4 juillet et ayant, d'autre part, retenu qu'il était établi que M. X... avait effectivement fait usage du personnel et du matériel de l'entreprise à des fins personnelles et que ces agissements constituaient pour un cadre dans la position de M. X... un motif de sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté résultant de l'article L. 122-43 du Code du travail en décidant qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'annulation de cette sanction ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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6079b1279ba5988459c514e5

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