Code du travail

Article R. 122-18 : texte et décisions associées

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Décisions associées13
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 122-18

13 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.337

Cour de cassation

à un rapport d'audit diligenté à la demande du CHSCT dans l'entreprise, ayant notamment mis en lumière un management brutal du pôle ressources à la tête duquel est placée la salariée destinataire de la sanction, énonce un grief suffisamment précis et matériellement vérifiable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-42.613

Cour de cassation

a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause, que pour déterminer, en cas de sanctions successives, si l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire, il convient de se placer à la date à laquelle la décision écrite et motivée relative à la première sanction est notifiée au salarié, conformément à l'article R 122-18 du Code du travail, et non à la date à laquelle intervient l'acceptation du salarié, qui est seulement le préalable nécessaire à l'exécution de la mesure disciplinaire dès lors que celle-ci emporte modification du contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté que la modification du contrat de travail de M. X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 99-45.082

Cour de cassation

Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-41, R 122-18, alinéa 2, et R 122-19 du Code du travail, ensemble les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Régine X..., employée depuis le 5 janvier 1988 par la société Librairie de Provence au sein de laquelle elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de rayon, a été licenciée pour faute ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-44.094

Cour de cassation

Y..., salarié licencié, de sa demande en paiement des indemnités de rupture, au prétexte que la faute qui lui était reprochée était grave dans la mesure où elle avait déjà été sanctionnée par lettre du 30 Juillet 1991 pour des faits similaires, dès l instant que la lettre du 30 Juillet 1991 était inopposable au salarié comme étant irrégulière en la forme pour ne lui avoir pas été remise contre décharge dans un délai d un mois, formalités prévues par l article R 122-18 du Code du travail et pour concerner de surplus des faits pour partie antérieurs de plus de deux mois ; alors qu enfin la cour d'appel ne pouvait débouter M.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-42.828

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement n'énonçait pas de fait précis, ni de circonstances caractérisant la gravité des faits reprochés, de sorte qu'en relevant la gravité de la faute, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-41.424

Cour de cassation

congés payés, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement ne donnait aucune précision permettant d'apprécier la réalité de la faute lourde et en particulier, à quelle date les faits avaient eu lieu, qu'en retenant l'existence d'une faute lourde, au vu de cette lettre de licenciement les juges ont méconnu les dispositions des articles L. 122-14-2 et R. 122-18 du Code du travail, alors, d'autre part, que le salarié ayant cessé ses activités à compter du 2 février 1993, la cour d'appel ne pouvait retenir qu'il avait commis des actes de détournement dans la période du 9 au 13 février; alors enfin, que certains des faits reprochés ont été commis en 1990, et que l'employeur était tenu en application de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-40.306

Cour de cassation

sa rétrogradation qu'une telle mesure était prise en raison du comportement constitutif d'abus de fonction de la part de l'agent, incompatible avec sa fonction d'accueil et risquant de porter préjudice à l'image de marque de l'organisme; qu'en considérant au vu de la lettre de notification de la mesure de rétrogradation que la sanction n'était pas motivée, l'arrêt n'a pas déduit les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 122-41 et R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 90-45.736

Cour de cassation

Santos, pendant un congé de maladie, travaillait dans un magasin de photographie, ne pouvait être pris en considération, sa rédaction permettant de douter de son sérieux, et alors qu'il est démontré que Mme X... Santos, qui était atteinte d'une grave maladie ayant entraîné une invalidité définitive, n'était au magasin Photo-Flex, non pour travailler, mais à titre amical ; et alors, d'autre part, que l'employeur avait l'obligation, en application des article L. 122-14-2 et R.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-42.854

Cour de cassation

La mesure de rétrogradation prise par l'employeur après un entretien avec l'intéressé et la consultation du conseil de discipline n'est pas irrégulière en la forme pour absence de motivation, dès lors que sa notification se réfère aux faits dont le salarié a eu connaissance lors de l'entretien préalable et qu'il a reconnus dans une lettre postérieure. Une cour d'appel qui après avoir retenu qu'il était établi qu'un cadre avait effectivement fait usage du personnel et du matériel de l'entreprise à des fins personnelles, décide que ces agissements constituaient un motif de sanction disciplinaire, ne fait qu'user de la faculté résultant de l'article L. 122-43 du Code du travail.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-45.646

Cour de cassation

N'est pas légalement justifiée la décision qui déboute un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, au motif que la notification du licenciement a été postérieure de 48 heures à l'entretien préalable, alors qu'elle constate que le jour de cet entretien le salarié a reçu le solde de son compte.

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