Code du travail

Article L. 122-43 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées290
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-43

290 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-45.111

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui pour apprécier la régularité de la procédure visée à l'article L. 122-43 du Code du travail, énonce que les auteurs des avertissements avaient reçu délégation à cette fin sans rechercher, en l'absence de mention sur ce point du règlement intérieur, si les sanctions critiquées avaient toutes été prises par des personnes ayant qualité pour le faire au nom de l'employeur eu égard à leur compétence, à leur autorité et aux moyens dont elles disposaient.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 87-42.045

Cour de cassation

font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 20 février 1987 ) d'avoir dit que le juge des référés était "incompétent" en raison de l'existence d'une contestation sérieuse concernant les deux sanctions, alors, selon le moyen, que le non-respect de la procédure disciplinaire constitue, par lui même, un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de remise en état ; Mais attendu que si, selon l'article L 122-43 deuxième alinéa du code du travail, la juridiction prud'homale peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise, elle ne peut, lorsqu'elle statue en référé, trancher le fond du litige en prononçant l'annulation de cette sanction ; que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, la décision se trouve légalement justifiée ;…

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-42.006

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-40 du Code du travail constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales prises par un employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme fautif. Le contrôle judiciaire peut, en conséquence, s'exercer sur un avertissement, fût-il la sanction la plus légère prévue par le règlement intérieur

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-41.912

Cour de cassation

Justifie sa décision l'arrêt qui, après avoir constaté que la mutation, à titre de sanction d'un délégué du personnel, imposée par l'employeur, sans avoir demandé l'autorisation de l'inspection du Travail, apportait une modification substantielle au contrat de travail, que le salarié n'avait pas acceptée bien qu'il ait occupé son nouvel emploi, en déduit exactement qu'une telle mesure, assimilable à un licenciement était soumise aux formalités légales protectrices des délégués du personnel et que faute par la société d'avoir observé cette procédure, la mesure, par là même irrégulière, était nulle.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-42.761

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'une cour d'appel statuant en référé sur une demande tendant à l'annulation d'un avertissement, après avoir constaté qu'il n'y avait pas de trouble illicite et énoncé qu'une sanction disciplinaire, même irrégulière en la forme, ne doit pas être nécessairement annulée dès lors qu'elle est justifiée, a retenu que l'annulation de la sanction encourue n'était pas de la compétence du juge des référés.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-43.482

Cour de cassation

fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'annulation de la mise à pied et des trois avertissements ainsi que de versement de rémunération en découlant, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 122-41 du Code du travail, la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc après le jour fixé pour l'entretien préalable ; qu'aux termes de l'article L. 122-43, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ; que la cour d'appel, qui a relevé que les tribunaux peuvent refuser d'annuler une sanction s'il n'est pas établi que le respect de la procédure aurait pu éviter une sanction, a énoncé une condition d'annulation d'une sanction pour vice de forme que la loi ne prévoit pas, en violation des articles L. 122-41 et L.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 85-41.211

Cour de cassation

Lorsque les agissements du salarié rendent indispensable l'arrêt immédiat de son activité et la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour faute grave, la mise à pied de l'intéressé n'est pas subordonnée à une procédure distincte et la perte de salaire résultant de cette mise à pied conservatoire ne constitue pas une sanction susceptible d'interdire à l'employeur de procéder ensuite pour le même fait au licenciement.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1987, 85-44.636

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-43, R. 516-30 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 juin 1985), à la suite de désaccords, la société Pavailler a proposé à M. X..., directeur régional pour la région Franche-Comté, une mission temporaire de deux mois, puis, à la suite de son refus, l'a mis à pied ; que, par ordonnance du 4 février 1985, devenue définitive, la formation de référé du Conseil de prud'hommes a annulé cette mesure en raison du refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de M. X... qui était membre du comité d'entreprise et a ordonné la réintégration immédiate du salarié dans ses précédentes fonctions ;

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1986, 84-41.077

Cour de cassation

Un salarié protégé ayant fait l'objet, le 7 octobre 1982, d'une mesure de mise à pied conservatoire et d'une procédure de licenciement pour faute lourde, puis d'une mise à pied disciplinaire du 8 novembre au 15 novembre 1982, à la suite du refus d'autorisation du licenciement par l'inspecteur du travail et de la renonciation, par l'employeur, de mettre en oeuvre cette procédure, il ne saurait être reproché au conseil de prud'hommes d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié les salaires perdus pendant la période de mise à pied conservatoire du 7 octobre au 7 novembre 1982 et de s'être refusé d'imputer sur cette période la mise à pied disciplinaire, dès lors que dans le cas où l'inspecteur du travail refuse d'autoriser le licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit..

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