Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.111
Arrêt du 19 juillet 1988Pourvoi n° 85-45.111
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui pour apprécier la régularité de la procédure visée à l'article L. 122-43 du Code du travail, énonce que les auteurs des avertissements avaient reçu délégation à cette fin sans rechercher, en l'absence de mention sur ce point du règlement intérieur, si les sanctions critiquées avaient toutes été prises par des personnes ayant qualité pour le faire au nom de l'employeur eu égard à leur compétence, à leur autorité et aux moyens dont elles disposaient.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-43 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 25 mai 1981 par la société Lisieux distribution dont il n'était pas contesté qu'elle occupait au moins vingt salariés, a fait l'objet de plusieurs avertissements qui lui ont été adressés par lettres recommandées ; que soutenant que ces mesures avaient été prises par des personnes qui n'avaient pas qualité à cet effet, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à en voir prononcer la nullité ;
Attendu que pour apprécier la régularité de la procédure suivie, les juges du fond ont énoncé que les auteurs des avertissements avaient " reçu délégation à cette fin ", ainsi que le précise le représentant de la société Lisieux distribution dans une lettre au conseil de celle-ci et versée aux débats ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, en l'absence de mention sur ce point du règlement intérieur, si les sanctions critiquées par Mme X... avaient toutes été prises par des personnes ayant qualité pour le faire, au nom de l'employeur, eu égard à leur compétence, à leur autorité et aux moyens dont elles disposaient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1279ba5988459c514d2
