Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-42.761
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Égalité de traitement • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Salarié protégé • Inspection du travail
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/01/1988
- Numéro d'affaire
- 85-42.761
Résumé
C'est à bon droit qu'une cour d'appel statuant en référé sur une demande tendant à l'annulation d'un avertissement, après avoir constaté qu'il n'y avait pas de trouble illicite et énoncé qu'une sanction disciplinaire, même irrégulière en la forme, ne doit pas être nécessairement annulée dès lors qu'elle est justifiée, a retenu que l'annulation de la sanction encourue n'était pas de la compétence du juge des référés.
Extrait
Sur le premier moyen : Attendu que selon la procédure Mme X..., comptable au foyer d'adultes grands handicapés Popineau, géré par l'association des paralysés de France, a été, par lettre de la direction du 12 mars 1983, élevée à la qualité de comptable niveau supérieur groupe B6 à compter du 1er décembre 1982 au coefficient 371 ; qu'ayant été rémunérée à tort sur la base de l'indice 389, elle a accepté de signer un état de remboursement ; qu'elle a fait l'objet d'un avertissement, l'employeur ayant retenu qu'ayant la charge d'établir les fiches de paye elle avait commis une faute en s'attribuant un coefficient supérieur à celui prévu par la lettre du 12 mars 1983 sans en référer à la directrice ; que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 1985) de l'avoir déboutée de sa demande formée en référé tendant à obtenir l'annulation de cette mesure et de l'avoir cond…