Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.006

Arrêt du 3 mars 1988Pourvoi n° 85-42.006

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travail
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ces avertissements nuls et de nul effet et de l'avoir condamnée à payer à chacun des trois salariés une somme à titre de dommages-intérêts.
  • Réponse: Attendu que, selon l'article L. 122-40 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme fautif; que le contrôle judiciaire peut en conséquence s'exercer sur un avertissement, fût-il la sanction la plus légère prévue par le règlement intérieur; que le moyen n'est donc pas fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 février 1985), le 25 février 1983 MM. X..., David et Filiaux, ouvriers au service de la société Ciments de Champagnole ont reçu chacun une lettre d'avertissement pour un manquement aux règles de sécurité et pour refus d'obéissance ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ces avertissements nuls et de nul effet et de l'avoir condamnée à payer à chacun des trois salariés une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant constaté expressément la réalité des faits incriminés, qui étaient en conséquence de nature à justifier une sanction, ne pouvait annuler l'avertissement infligé aux trois salariés, qui, constituant la plus légère des sanctions applicables selon le règlement intérieur, n'était pas disproportionnée aux faits fautifs et qu'ainsi elle a violé l'article L. 122-43 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-40 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme fautif ; que le contrôle judiciaire peut en conséquence s'exercer sur un avertissement, fût-il la sanction la plus légère prévue par le règlement intérieur ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1199ba5988459c512b0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1199ba5988459c512b0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.