Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.006
Arrêt du 3 mars 1988Pourvoi n° 85-42.006
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ces avertissements nuls et de nul effet et de l'avoir condamnée à payer à chacun des trois salariés une somme à titre de dommages-intérêts.
- Réponse: Attendu que, selon l'article L. 122-40 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme fautif; que le contrôle judiciaire peut en conséquence s'exercer sur un avertissement, fût-il la sanction la plus légère prévue par le règlement intérieur; que le moyen n'est donc pas fondé.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 février 1985), le 25 février 1983 MM. X..., David et Filiaux, ouvriers au service de la société Ciments de Champagnole ont reçu chacun une lettre d'avertissement pour un manquement aux règles de sécurité et pour refus d'obéissance ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ces avertissements nuls et de nul effet et de l'avoir condamnée à payer à chacun des trois salariés une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant constaté expressément la réalité des faits incriminés, qui étaient en conséquence de nature à justifier une sanction, ne pouvait annuler l'avertissement infligé aux trois salariés, qui, constituant la plus légère des sanctions applicables selon le règlement intérieur, n'était pas disproportionnée aux faits fautifs et qu'ainsi elle a violé l'article L. 122-43 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-40 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme fautif ; que le contrôle judiciaire peut en conséquence s'exercer sur un avertissement, fût-il la sanction la plus légère prévue par le règlement intérieur ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1199ba5988459c512b0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1199ba5988459c512b0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1988.
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