Code du travail
Article L. 122-43 : texte et décisions associées – page 25
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Texte disponible
Article L. 122-43
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-43
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1986, 84-40.453
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-43 du Code du travail que si le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée, il ne peut la modifier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 83-44.955
Cour de cassationC'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes qui a constaté que la mise à disposition de salariés ayant participé au cours d'une grève à des agissements tendant à entraver la liberté du travail, n'affectant pas "la fonction des salariés, leur carrière, leur rémunération et ne devant pas figurer dans leur dossier" a refusé d'annuler la mesure qui ne constituait pas une mesure conservatoire prise dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l'employeur.
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