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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 85-41.607

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctions • Contrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/03/1987
Numéro d'affaire
85-41.607

Résumé

Justifie sa décision, la cour d'appel qui constate que le motif retenu au soutien d'un avertissement délivré à un salarié pour non-respect des horaires fixés par le chef d'établissement était suffisant et n'avait pu le tromper sur les faits sanctionnés.

Extrait

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-41 et R. 122-18 du Code du travail :. Attendu que M. X..., employé par la Société économique de Rennes au supermarché Stoc de Saint-Lô, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour avoir refusé une modification d'horaire ; qu'il a été convoqué à deux reprises à un entretien préalable auquel il a refusé de participer en raison de la présence, au côté du directeur, de son chef de service ; qu'il a demandé, en référé, l'annulation de la sanction qui avait été prise à son encontre ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Caen, 21 janvier 1985) d'avoir jugé qu'aucun vice n'avait entaché la procédure disciplinaire et que la sanction prononcée avait été suffisamment motivée, alors, d'une part, que la cour d'appel aurait considéré à tort que l'employeur, qui n'avait pas délégué l'intégralité de son pouvoir…