Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.094

Arrêt du 23 janvier 1990Pourvoi n° 87-43.094

Non publiéDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Madeleine X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Sedan (section industrie), au profit de la société anonyme HARRISON GENERAL MOTORS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège social, ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Z..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sedan, 12 février 1987), Mme Y..., employée par la société Harrison General Motors France en qualité d'agent de fabrication, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, d'une part, à voir annnuler la sanction de mise a pied de trois jours qui lui avait été notifiée le 9 mars 1984, et, d'autre part, à voir condamner son employeur à lui payer le salaire afférent à cette mise à pied, ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que Mme Y... fait grief au conseil de prud'hommes, qui l'a déboutée de l'intégralité de sa demande et l'a condamnée au paiement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'avoir entaché sa décision d'une contradiction de motifs en énonçant, tout d'abord, "que le conseil de prud'hommes n'est pas juge de la proportionnalité de la sanction par rapport à la faute, mais est seulement en droit de contrôler l'exercice du pouvoir disciplinaire par l'employeur conformément à sa qualité, à savoir le maintien de la discipline dans l'entreprise", et en affirmant, ensuite, "que si l'article L. 122-43 du Code du travail permet au conseil de prud'hommes d'annuler une sanction, notamment pour disproportion, l'article L. 122-40 du Code de travail laisse à l'employeur l'opportunité du choix de la sanction" ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, le conseil de prud'hommes a contrôlé la proportionnalité de la sanction par rapport à la faute commise ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372128cd580146773f16fa

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