Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.825
Arrêt du 29 mai 1990Pourvoi n° 87-43.825
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Translog, ..., La Courneuve (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit de M. Alain A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 mai 1987), que M. A..., au service de la société Translog depuis le 18 mai 1981 en qualité de manutentionnaire, a fait l'objet le 20 décembre 1986 d'une mise à pied d'une journée pour avoir, étant chargé de comptabiliser des colis à la réception d'un camion, signé un bordereau de livraison pour 44 colis alors qu'il n'y en avait que 39 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à son salarié le salaire de la journée de mise à pied, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'ayant prononcé aucune annulation de la sanction, ne pouvait la condamner à un tel "remboursement" ; d'autre part, qu'en énonçant que la faute du salarié ne justifiait pas une mise à pied d'une journée, mais un simple avertissement, le conseil de prud'hommes, en violation de l'article L. 122-43 du Code du travail, a modifié la sanction prononcée ; et alors, en second lieu, que le jugement, qui mettait à la charge de la société le paiement d'une somme sans annulation de la sanction disciplinaire, étant constitutif de droit, le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans violer l'article 1153 du Code civil, allouer les intérêts légaux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation ; Mais attendu qu'ayant estimé que la sanction prononcée était disproportionnée à la faute commise, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit sans modifier la sanction, que l'employeur était redevable du salaire de la journée de mise à pied avec intérêts
légaux à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation ; Que le moyen, pour partie manquant en fait, ne peut être accueilli pour le surplus, et que le second n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372132cd580146773f1c6a
