Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 88-42.599
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/02/1993
- Numéro d'affaire
- 88-42.599
Résumé
Aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales. Est régulière au regard de ce texte, la sanction notifiée en conséquence de l'annulation, pour disproportion à la faute commise, d'une précédente sanction, dès lors que les poursuites qui ont donné lieu à celle-ci ont été engagées dans le délai de 2 mois susvisé.
Extrait
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé par la société des Laboratoires Nicholas, M. X... Hadj a été sanctionné, le 4 septembre 1985, par 5 jours de mise à pied pour avoir, le 24 juillet 1985, refusé d'effectuer un travail commandé par son chef d'équipe et avoir menacé celui-ci ; que cette sanction a été annulée par jugement du 10 février 1986 ; que la société, après s'être désistée de son appel formé contre ce jugement, a notifié, le 5 mars 1986, au salarié, pour le même motif, une mise à pied de 2 jours ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de cette sanction, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié faisant valoir, d'une part, que la prescription de 2 mois, prévue par l'article L. 122-44 du Code du travail, ne pouvait être suspendue par la première procédure pru…