Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.875

Arrêt du 9 novembre 1999Pourvoi n° 97-43.875

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 1997) de l'avoir condamné à payer à Y.
  • Réponse: Attendu que les juges du fond, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé que les faits reprochés à la salariée, soit n'étaient pas établis, soit n'étaient pas sérieux; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ODA, anciennement société anonyme Office d'annonces, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit de Mlle Véronique X..., demeurant 75, rue du Parc des Rigauts, 77190 Dammarie-les-Lys,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société ODA, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que Mlle X..., engagée par la société ODA à compter du 1er janvier 1988, a été licenciée le 5 mars 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 1997) de l'avoir condamné à payer à Y... Marié la somme de 58 259 francs à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les faits fautifs antérieurs du salarié peuvent être invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement fondé sur un manquement du salarié, même s'ils n'ont pas été sanctionnés en leur temps ; qu'en retenant, pour le condamner à verser à Mlle X... une indemnité de ilcenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'en l'absence de sanctions prises à l'encontre des fautes antérieures de la salariée, celles-ci ne pouvaient être invoquées par l'employeur à l'appui de sa mesure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-43 et L. 122-44 du Code du travail ;

d'autre part, que la preuve du caractère réel et sérieux des motifs de licenciement n'incombe spécialement à aucune partie, mais doit être l'oeuvre commune des parties et du juge ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à verser à Mlle X... une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il ne communiquait pas d'éléments permettant de connaître la fréquence des retards reprochés à la salariée, ni de savoir si la salariée était la seule responsable de son manque de productivité, la cour d'appel, qui s'est déchargée de son rôle en faisant peser la charge de la preuve sur l'employeur, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-43 du Code du travail ; enfin, que dans ses conclusions d'appel, Mlle X... reconnaissait la réalité des faits qui lui étaient reprochés ; qu'en retenant, pour le condamner à verser à Mlle X... une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la réalité des faits reprochés à la salariée n'était pas établie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé que les faits reprochés à la salariée, soit n'étaient pas établis, soit n'étaient pas sérieux ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ODA aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372362cd58014677409154

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372362cd58014677409154.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 novembre 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.