Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.090

Arrêt du 7 mai 1998Pourvoi n° 96-41.090

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 150 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués au salarié alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité; qu'en se bornant à retenir qu'elle disposait d'éléments d'appréciation suffisants pour chiffrer à 150 000 francs le montant du préjudice subi par le salarié sans préciser la nature et le contenu de ces éléments, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a fixé l'indemnité en tenant compte des limites fixées par la loi, a caractérisé, par l'estimation qu'elle en a faite, le préjudice subi par le salarié.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Meijac, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Roland X..., demeurant Fontenilles, CD 65, 31470 Saint-Lys, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Meijac, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé, le 15 avril 1980, par la société Meijac en qualité de directeur de magasin, fit l'objet, le 30 avril 1992, d'une mise à pied disciplinaire, puis de diverses réprimandes;

que le 24 juin 1992, il était convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire et recevait le 6 juillet 1992 un dernier avertissement;

qu'il fut licencié pour faute grave le 27 juillet 1992 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 décembre 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction;

qu'en relevant d'office que la règle de non-cumul des sanctions disciplinaires s'opposait à ce que la mise en vente de produits périmés le 23 juin 1992, déjà sanctionnée par un avertissement, fasse l'objet d'une nouvelle sanction sous la forme d'un licenciement, sans inviter les parties à présenter leurs observations, alors qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions qu'un tel moyen ait été invoqué, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que constitue une faute grave la mise en vente, par le responsable d'un magasin de surgelés, de produits périmés, qu'ils aient été reçus à la suite d'une commande ou par erreur;

que, dès lors, viole les articles L. 122-6, L.122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel qui, pour décider que M. X... n'a pas commis de faute en mettant en vente des plats de dinde-tagliatelles dont la date de péremption était dépassée de près d'un mois, retient que ces plats lui avaient été expédiés d'office par la société Meijac alors que cette circonstance était insusceptible de justifier la mise en vente de produits périmés;

alors, enfin, que la renonciation ne se présume pas;

que, dès lors, l'employeur, qui n'avait pas sanctionné préalablement les fautes constituées par des "manquants" d'inventaire, était en droit de les invoquer à l'appui de son licenciement sans qu'il puisse être réputé avoir renoncé à les sanctionner;

qu'en décidant néanmoins qu'en ne visant pas dans l'avertissement infligé le 6 juillet 1992 les manquants constatés dans les inventaires des 26 avril, 17 mai et 14 juin 1992, la société Meijac avait renoncé à les invoquer comme motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-43 et L. 122-44 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, le moyen critiqué est présumé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattu contradictoirement devant les juges du fond ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que certains des faits reprochés au salarié avaient déjà été sanctionnés et que les autres faits n'étaient pas établis;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 150 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués au salarié alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité;

qu'en se bornant à retenir qu'elle disposait d'éléments d'appréciation suffisants pour chiffrer à 150 000 francs le montant du préjudice subi par le salarié sans préciser la nature et le contenu de ces éléments, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fixé l'indemnité en tenant compte des limites fixées par la loi, a caractérisé, par l'estimation qu'elle en a faite, le préjudice subi par le salarié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Meijac aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372321cd58014677405d34

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372321cd58014677405d34.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.