Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.531
Arrêt du 28 octobre 1998Pourvoi n° 96-45.531
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier le caractère sérieux de la faute reprochée à la salariée; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier le caractère sérieux de la faute reprochée à la salariée; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Atlis, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Hélène X..., demeurant 106, HLM La Gloriette, 09100 Pamiers,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Atlis, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 19 mars 1973, a été licenciée pour faute lourde le 12 avril 1994 par la société Altis, exploitant un supermarché, motif pris de ce qu'elle avait utilisé des bons de réduction d'une valeur totale de 20 francs sans procéder aux achats correspondants ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 octobre 1996) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le juge, pour déclarer irrégulier un licenciement disciplinaire, doit justifier de la disproportion de ce licenciement aux faits qu'il sanctionne ; qu'en relevant, pour affirmer que la faute commise par Mme Hélène X... ne pouvait donner lieu qu'à un simple avertissement, que le détournement commis est minime, qu'il existait, dans l'entreprise, une pratique contra legem autorisant ce genre de détournement et que Mme Hélène X... avait une ancienneté de vingt-trois ans, sans s'expliquer sur le risque de redressement auquel le détournement commis exposait la société Altis, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de tous les éléments propres à caractériser la proportionnalité de la sanction appliquée aux faits commis, a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article L. 122-43 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier le caractère sérieux de la faute reprochée à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atlis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137231acd58014677405719
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231acd58014677405719.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1998.
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