Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.977
Arrêt du 24 mai 2000Pourvoi n° 98-42.977
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire, pendant la période de mise à pied disciplinaire ainsi qu'une indemnité en réparation du préjudice consécutif à son licenciement en retenant que l'une et l'autre mesure étaient injustifiées.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
- Portée: Qu'en statuant ainsi sans examiner certains des motifs énoncés par l'employeur, à savoir pour la mise à pied, le refus de remplir les fiches de temps et les devis, les carences dans l'organisation du service et la non application des consignes, et, pour le licenciement le laisser aller dans l'organisation du service, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre Régional Information Jeunesse (C.R.I.J.), dont le siège social est ..., représenté par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de M. Claudio X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Centre Régional Information Jeunesse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-43 du Code du travail ;
Attendu que M. X... engagé le 1er avril 1990 par l'association Centre régional information jeunesse (CRIJ) a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire à compter du 30 octobre 1995 puis d'un licenciement le 12 janvier 1996 ;
Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire, pendant la période de mise à pied disciplinaire ainsi qu'une indemnité en réparation du préjudice consécutif à son licenciement en retenant que l'une et l'autre mesure étaient injustifiées ;
Qu'en statuant ainsi sans examiner certains des motifs énoncés par l'employeur, à savoir pour la mise à pied, le refus de remplir les fiches de temps et les devis, les carences dans l'organisation du service et la non application des consignes, et, pour le licenciement le laisser aller dans l'organisation du service, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372374cd58014677409f99
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372374cd58014677409f99.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mai 2000.
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